Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/07648
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSTF
AFFAIRE :
S.A.R.L. HOLY DEATH PAINT SHOP
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022P00562
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
MP
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. HOLY DEATH PAINT SHOP
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Joseph SUISSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1795
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [S] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société HOLY DEATH PAINT SHOP
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Me [J] [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société HOLY DEATH PAINT SHOP
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
S.A.S. AD FORTIA
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Aurélie DAOUST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 22/12/2022 a été transmis le 23/12/2022 au greffe par la voie électronique.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles, saisi par assignation de la société AD Fortia, a notamment :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Holy death paint shop ;
- désigné la Selarl Mars, prise en la personne de maître [T], en qualité de mandataire judiciaire ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 septembre 2022 ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, la société Holy death paint shop a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2023, les premières ayant été signifiées à la société AD Fortia, par acte remis à personne habilitée le 3 février 2023, la société Holy death paint shop demande à la cour :
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il renvoie la cause au 24 janvier 2023 pour statuer sur l'éventualité d'une poursuite de la période d'observation ou, s'il apparaît que l'entreprise ne dispose pas des capacités de financement suffisantes, prononcer la liquidation judiciaire ;
réformant et statuant à nouveau ;
- juger qu'elle n'est pas en état en de cessation des paiements ;
y ajoutant,
- condamner les intimées à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les intimées aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Après avoir invoqué une violation du principe du contradictoire au motif qu'elle n'a pas eu le temps de préparer sa défense auprès d'un avocat et que son gérant n'a pu se déplacer à l'audience, l'appelante conteste être en état de cessation des paiements, soutenant que cela ressort du rapport dressé le 17 janvier 2023 par le mandataire judiciaire. Elle relève que celui-ci a souligné qu'elle était à jour de ses loyers et de ses règlements auprès de ses assureurs et qu'elle semblait être en mesure de faire face à ses charges courantes ; elle cite également le montant de son chiffre d'affaires pour les années 2020 à 2022. Elle affirme qu'elle disposait des liquidités suffisantes pour payer le créancier poursuivant et soutient que les intimées ne peuvent se prévaloir d'un passif exigible à la date du 15 février 2023, relevant que les dettes fiscales et sociales ont été constatées à la fin de l'année 2022, soit postérieurement à l'introduction de l'instance aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire introduite par la société AD Fortia.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2023, la Selarl Mars, ès qualités, et la Selarl AJ Associés, intervenant volontairement à l'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société Holy death paint, demandent à la cour de :
- recevoir la société AJ Associés représentée par maître [L] [S], ès qualités, en son intervention volontaire ;
- juger que la société Holy death paint shop est en état de cessation des paiements ;
en conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Holy death paint shop de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société Holy death paint shop à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner la société Holy death paint shop aux entiers dépens.
Les organes de la procédure font valoir que le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s'élève au 15 février 2023 à la somme de 173 665,72 euros et que l'actif disponible, d'après les relevés bancaires de la société, aux sommes de 5 631,21 euros et de 1 958,98 euros. Ils estiment qu'au vu de ces éléments, la société Holy death paint shop est bien en état de cessation des paiements.
Dans son avis notifié par RPVA le 23 décembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement, sauf si la preuve de l'absence d'un état de cessation des paiements peut être rapportée par l'appelante, non comparante devant les premiers juges, telle qu'une attestation certifiée de son expert-comptable. Il rappelle que la cessation des paiements s'apprécie devant la cour au jour de l'audience de fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient de recevoir en son intervention volontaire la Selarl AJ Associés, prise en la personne de maître [L] [S], désignée par jugement du 24 janvier 2023 en qualité d'administrateur judiciaire de la société Holy death paint shop avec mission d'assistance.
La cour qui, en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civil, ne statue que sur les prétentions qui sont énoncées au dispositif des écritures, n'est saisie d'aucune demande tendant à l'annulation du jugement ; par conséquent, elle n'a pas à examiner le moyen développé dans les motifs des écritures de l'appelante relatif à la violation du principe du contradictoire dont la sanction est l'annulation du jugement.
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue, et non pas au jour de l'introduction de l'instance par le créancier comme le prétend à tort l'appelante.
Il ressort des éléments versés aux débats, dont la liste des créances arrêtée par le mandataire judiciaire au 27 février 2023 et la liste de ses créanciers dressée par la société débitrice que le passif exigible s'élève à la somme totale de 166 565,72 euros, déduction faite d'une créance non définitive déclarée par le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines.
Les relevés bancaires au 31 décembre 2022 produits par l'appelante font apparaître un solde créditeur de 5 631,21 euros sur le compte ouvert à la Société générale et de 1 958,98 euros sur le compte ouvert auprès de société Revolut bank.
En l'état de ces éléments, au jour où la cour statue, la société se trouve bien dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La décision en ce qu'elle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Holy death paint shop ne peut donc qu'être confirmée.
En l'absence de contestation de la date de cessation de paiements fixée par le tribunal au 8 septembre 2022, laquelle correspond à la dénonciation d'une saisie-attribution infructueuse, ce chef du jugement est également confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit en son intervention volontaire la Selarl AJ Associés prise en la personne de maître [L] [S] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Holy death paint shop ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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