Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/11637 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4JR
N° de MINUTE : 24/01289
DEMANDEURS
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0851
Madame [U] [B] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0851
C/
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représenté
S.A.S. [W] GARAGE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J009
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2016, Monsieur [X] [A] et Madame [U] [B] épouse [A] ont donné à bail à la S.A.S. [W] GARAGE, en cours de constitution et représentée par Monsieur [F] [C], un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 10] (93), pour une durée d'une année à compter du 1er janvier 2017. La destination des locaux fixée au bail est celle de garage et mécanique.
Par exploits d'huissier des 3 et 7 décembre 2020, les époux [A] ont fait assigner Monsieur [C] et la société [W] GARAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir, à titre principal, leur expulsion du local sis [Adresse 4] à Montreuil sous Bois (93) ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société [W] GARAGE.
Par exploits d'huissier délivrés les 14 et 15 novembre 2022, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner Monsieur [F] [C] et la société [W] GARAGE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir ordonner leur expulsion et de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 mai 2024, les époux [A] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Il est demandé au Tribunal de céans de :
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Y] [C], de la société [W] GARAGE et celle de tous occupants de son chef du local qu’ils occupent sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2018 [Adresse 4] à [Localité 10] avec le concours de la force publique si besoin est ;
- Ordonner la séquestration du mobilier conformément à la loi du 9 juillet 1991
- Condamner solidairement Monsieur [F] [Y] [C] et la société [W] GARAGE à payer à mes requérants une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer contractuel actualisé plus charges et taxes jusqu’ à la libération effective des lieux
- Condamner la société [W] GARAGE à payer à mes requérants la somme de 5.595 € au titre des indemnités d’occupation impayées au mois de mai 2024 inclus.
- Débouter la société [W] GARAGE de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation du bail à usage commercial en date du 1er mai 2016 consenti à la société [W] GARAGE pour des locaux [Adresse 4] à [Localité 10] pour défaut de paiement des loyers.
Condamner la société [W] GARAGE à payer à mes requérants la somme de 5.595 € au titre des loyers impayés au mois de mai 2024 inclusEn tout hypothèse,
Condamner également solidairement Monsieur [F] [Y] [C] et la société [W] GARAGE au paiement de 4000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [A] et Madame [U] [B] épouse [A] invoquent les articles 145-1 et suivants du code civil, et font principalement valoir que :
le bail daté du 1er mai 2018 n'a pas été signé par Monsieur [X] [A], ce qui l'a conduit à déposer plainte pour faux et usage de faux auprès du procureur de la République de Bobigny le 27 novembre 2019,ladite plainte a conduit Monsieur [G], gérant de la société [W] GARAGE, à procéder à l'enregistrement auprès du Trésor Public de Bobigny six jours après son dépôt, ce qui constitue clairement une manœuvre de la part de ce dernier,Monsieur [A] ne se trouvait pas en France le 1er mai 2018, jour de signature du bail contesté, mais au Maroc ainsi qu'en attestent les passages à la frontière séparant le Maroc et l'enclave de [Localité 8] et le billet retour vers la France du 10 mai 2018,l'attestation de passage à la frontière ayant été établie par la direction générale de la sûreté nationale, placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur du gouvernement marocain, il ne peut être remis en cause sa force probante. A toutes fins utiles, il est transmis la requête à l'origine de l'établissement de cette attestation,les clauses du bail du 1er mai 2018 sont manifestement avantageuses pour le preneur, ce qui tend là encore à le rendre litigieux,il est ainsi fixé un loyer mensuel toutes taxes incluses de 1.285 euros alors que le bail précaire prévoyait un loyer de 1.250 euros hors taxes et hors charges par mois en 2016,le bail querellé inclut un box situé à une autre adresse et dont les époux [A] ne sont pas propriétaires. Il vise également un indice qui a été supprimé depuis 2014 ainsi qu'une date de révision qui ne correspond pas à la date anniversaire du bail et retient un trimestre qui ne correspond pas à la date prétendue de signature du contrat,en l'absence de preuve de la volonté expresse des époux [A] de conclure un bail verbal, la demande subsidiaire de voir reconnaître l'existence d'un tel bail ne peut prospérer,la notification le 9 octobre 2017 à Monsieur [C] de leur volonté de ne pas renouveler le bail précaire démontre l'absence de volonté de conclure un bail avec la société [W] GARAGE, qui n'avait de surcroît pas été immatriculée au 1er janvier 2018 et ne pouvait en conséquence se maintenir à la suite de Monsieur [C],les paiements effectués par la société [W] GARAGE portent sur une indemnité d'occupation et non sur un loyer. Ils ne peuvent en conséquence permettre de justifier la reconnaissance d'un bail,la société [W] GARAGE reste redevable de la somme de 5.595 euros au titre de l'indemnité d'occupation due au mois de mai 2024 inclus et doit donc être condamnée au paiement de cette somme,si le bail du 1er mai 2018 était considéré comme valable et opposable aux époux [A], il y aurait lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l'obligation essentielle du locataire que constitue le paiement du loyer,la demande de délais de paiement n'étant pas justifiée par une quelconque pièce, il y a lieu de la rejeter.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La S.A.S. [W] GARAGE s'est constituée. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 06 mars 2024, elle a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [A] de l’intégralité de leurs demandes, en raison de l’existence d’un bail commercial écrit conclu entre les parties à la présente procédure le 1er mai 2018, ainsi que du complet paiement des loyers par la société [W] Garage ;
- Subsidiairement, les débouter purement et simplement de l’intégralité de leurs demandes, en raison de l’existence d’un bail commercial verbal entre les parties à la présente procédure, ainsi que du complet paiement des loyers par la société [W] GARAGE ;
Infiniment subsidiairement, accorder à la société [W] Garage un délai de 24 mois afin d’apurer toute dette locative qui pourrait exister ;
En tout état de cause :
- Toute condamnation prononcée à l’encontre de la société [W] [O] devrait être prononcée en derniers ou quittance ;
- Condamner Monsieur et Madame [A] solidairement à payer à la société [W] GARAGE la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral causé par l’engagement de la présente procédure ;
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [W] GARAGE invoque les articles L145-1 et suivants du code de commerce ainsi que les articles 1104 et 1714 du code civil, et fait principalement valoir que :
il ne peut valablement être argué d'une occupation sans droit ni titre des locaux au regard du bail conclu le 1er mai 2018 pour une durée de neuf ans, expirant le 30 avril 2027, bail dont il est justifié de la signature dans les locaux du cabinet comptable CSF le 1er mai 2018 et de son enregistrement au Trésor Public de Bobigny,le paiement mensuel du loyer vient également démontrer la réalité du bail,les copies d'une attestation de passage à la frontière du Maroc avec l'enclave Ceuta datée du 24 décembre 2019, d'un billet d'avion relatif à un vol [Localité 12]/[Localité 11] du 10 mai 2018 et de la première page d'un certificat de dépôt de plainte pour faux et usage de faux déposé le 27 novembre 2019 à l'encontre de Monsieur [G] [V] ne peuvent avoir de force probante puisqu'ils ne démontrent pas que Monsieur [A] ne se trouvait pas sur le territoire national le 1er mai 2018, date de signature du bail,la signature de Monsieur [A] sur le bail du 1er mai 2018 est identique à celle des quittances de loyer de l'année 2017 ainsi qu'à la signature figurant sur le courrier versé en pièce n°3 par les demandeurs,ces éléments démontrent la réalité de l'existence du bail du 1er mai 2018 et justifient par conséquent le débouté des époux [A],subsidiairement, il n'est pas exigé l'existence d'un écrit pour établir l'existence d'un bail commercial or la société [W] GARAGE s'est maintenue au delà du bail précaire se finissant le 31 décembre 2017 et a versé mensuellement le loyer prévu au bail commercial du 1er mai 2018 aux bailleurs sans que ces derniers ne s'y opposent,les époux [A] ne justifient pas de l'envoi des courriers en recommandé afin de dénoncer l'occupation illicite des lieux entre le 9 octobre 2017 et le 8 septembre 2020, démontrant ainsi que ces courriers ont été rédigés pour les besoins de la cause,seuls quatre mois de loyer n'ont pas été versés, en l'espèce ceux des mois de juillet 2021, août 2022, juillet 2023 et septembre 2023. La dette au titre des loyers n'est donc que de 5.136 euros et celle-ci va être apurée, un premier versement de 900 euros ayant été effectué au mois de février 2024 en ce sens. Il ne peut donc être prononcé de résiliation judiciaire du bail,
si une dette subsistait à la date de l'audience, il est sollicité un échéancier de 24 mois,la mauvaise foi des bailleurs qui engagent une action malgré l'existence d'un bail conclu en 2018 a occasionné un préjudice moral au gérant de la société [W] GARAGE, qui se trouve qui plus est en difficulté sur le plan économique. Il est donc justifié de condamner les époux [A] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de ce préjudice.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [C] ne s'est pas constitué.
*
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2024, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 05 juin 2024. Elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1 – Sur l'existence d'un bail liant les époux [A] à la société [W] GARAGE
Aux termes de l'article L145-1 du code de commerce, le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels est exploité un fonds appartenant soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerces.
Selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l'espèce, la société [W] GARAGE affirme avoir conclu avec Monsieur [X] [A] un bail commercial le 1er mai 2018 et ce, dans les locaux d'un cabinet comptable. Outre le bail lui-même, elle transmet une attestation dactylographiée émanant d'un nommé Monsieur [N] [Z], président de la société CSF, qui attesterait que ledit bail aurait été signé dans son bureau.
Cependant, cette attestation ne permet pas de s'assurer de l'identité de son rédacteur, contrairement à une attestation de témoin sur formulaire cerfa s'accompagnant de la copie de la carte d'identité. De surcroît, il y a lieu de relever que l'adresse de la société diffère entre l'en-tête de ladite attestation, qui mentionne le [Adresse 2], et le tampon figurant aux côtés de la signature qui fait apparaître [Adresse 3] ; or le [Adresse 2] le [Adresse 2] sont deux bâtiments distincts.
L'organisation de la signature d'un contrat dans les bureaux d'une société de comptabilité un 1er mai est sujette à caution, cette date correspondant à un jour chômé.
Le contrat de bail querellé porte en outre sur le local commercial du [Adresse 4] (93) ainsi que sur un box situé [Adresse 6] sur cette même commune. Or Monsieur et Madame [A] affirment ne pas être propriétaires de ce box et ne pouvoir en conséquence signer un quelconque bail à l'égard de ce bien. La société [W] GARAGE échoue à rapporter la preuve contraire.
Le bail querellé fixe également en son article IX le principe d'une révision de plein droit à l'issue de chaque période annuelle mais fixe comme première date de révision le 15 janvier 2019, qui ne correspond qu'à l'écoulement de 7 mois et 19 jours depuis la conclusions dudit contrat et non de 12 mois.
La société [W] GARAGE est en mesure de verser en pièce n°6 l'ensemble des quittances de loyer adressées par Monsieur [A] au titre de l'année 2017 à Monsieur [C] mais aucune de celles qui auraient dû être établies à compter du 1er mai 2018, ni aucune de celles qui auraient dû être dressées pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2018.
Monsieur et Madame [A] apportent quant à eux la preuve des lettres recommandées avec avis de réception adressées à Monsieur [C], leur locataire aux termes du bail précaire du 1er décembre 2016, ainsi qu'à la société [W] GARAGE par la suite, tendant à obtenir la restitution des locaux. Ces lettres sont en effet versées en procédure avec leurs avis respectifs. Il est ainsi justifié de :
La lettre recommandée du 09 octobre 2017 notifiant à Monsieur [C] le non renouvellement du bail précaire et son avis de passage établissant que le pli a été refusé par son destinataire,la lettre recommandée du 23 mai 2018 sollicitant auprès de la société [W] GARAGE la restitution des locaux du fait de la fin du bail le 31 décembre précédent et son avis de passage mentionnant un refus du pli par le destinataire,la mise en demeure de restituer les locaux notifiée par le conseil des époux [A] à Monsieur [C] ainsi qu'à la société [W] GARAGE par lettre recommandée du 7 février 2020. Si Monsieur [C] a signé l'avis de réception le 13 février 2020, la société [W] GARAGE n'est pas allée réclamer son recommandé malgré l'avis qui lui a été fait,la seconde mise en demeure dudit conseil par lettre recommandée du 8 septembre 2020 que ni Monsieur [C] ni la société [W] GARAGE n'ont réclamé, ainsi que les avis de réception l'établissent.
La transmission de relevés bancaires par la société [W] ne peut établir la preuve du paiement d'un loyer, d'une part, parce que les libellés qui figurent sur lesdits relevés ont été rédigés par celle-ci, d'autre part, parce que les époux [A] ne contestent pas l'encaissement de ces sommes mais précisent qu'elles constituaient selon eux des indemnités d'occupation et non un loyer. Ils justifient ainsi avoir fait signifier à la société [W] GARAGE le 8 février 2022 une sommation de payer une somme de 1.250 euro au titre de l'indemnité d'occupation du mois de mars 2021, outre le coût de l'acte.
Ces éléments établissent le fait que le bail du 1er mai 2018 ne peut être considéré comme ayant été conclu par Monsieur [X] [A]. Il ne peut en outre être considéré qu'il existe un bail verbal liant les parties au regard de la manifestation claire et répétée des époux [A] de leur refus de conclure un bail et de leur volonté de se voir restituer les locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 9] (93) et ce, dès le 09 octobre 2017.
Il s'en déduit que la société [W] GARAGE occupe ces locaux sans droit ni titre. Son expulsion des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 10] (93) ainsi que celle de Monsieur [F] [C] et tous occupants de son chef sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif. En l'absence de tout bail régulièrement conclu, Monsieur [C] demeure en effet le locataire desdits locaux, ce dernier n'ayant jamais procédé à la remise des clefs aux bailleurs.
La société [W] GARAGE sera en conséquence déboutée de ses demandes contraires.
2 – Sur la demande de condamnation au titre des indemnités d'occupation
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, lorsqu'une personne se maintient sans droit ni titre dans le local commercial, le bailleur doit bénéficier d’une indemnité d’occupation ayant un caractère compensatoire et indemnitaire en raison de la faute commise par l’occupant. Cette indemnité représente la valeur locative du bien concerné mais peut lui être supérieure puisqu’elle couvre l’ensemble des préjudices subis par le bailleur du fait de cette occupation indue.
En l'espèce, Monsieur [F] [C], titulaire du bail précaire du 1er décembre 2016 apparaît s'être maintenu dans les lieux malgré la notification qui lui a été faite par les époux [A] du non renouvellement du bail, par lettre recommandée avec avis de réception du 09 octobre 2017. Ce maintien est démontré au travers de la tentative de voir reconnaître valable l'acte de bail daté du 1er mai 2018, faisant apparaître en qualité de bailleur les époux [A] et en qualité de preneur la société [W] GARAGE en cours d'immatriculation représentée par son gérant, M.[C] [F].
Il convient en conséquence de fixer le montant de l'indemnité d'occupation. Or, en l'absence de demande de fixation judiciaire du montant de l'indemnité d'occupation suite à un maintien dans les lieux postérieurement à un refus de renouvellement du bail, ladite indemnité est égale au dernier loyer, éventuellement révisé (Cass 3e.civ 11 février 2016, n°14-28.091). Elle devrait en conséquence être de 1.250 euros mensuelle au regard du bail précaire du 1er décembre 2016.
Cependant, Les époux [A] sollicitent la condamnation de la société [W] GARAGE au paiement de la somme de 5.595 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation arrêté au 31 mai 2024, soit une somme de 1.285 euros mensuelle. La société [W] GARAGE considère devoir ce montant au titre du loyer fixé au bail daté du 1er mai 2018 dont elle se prévaut. De surcroît, la défenderesse ne développe dans ses écritures aucun moyen en contestation de la somme de 1.285 euros retenue par les époux [A] au titre du montant mensuel de l'indemnité d'occupation. Elle se limite à solliciter des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil. Dès lors, il y a lieu de fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 1285 euros.
L'analyse des relevés de compte bancaire versés par la société [W] GARAGE au titre des années 2020 à 2024 confirme qu'elle est redevable du montant de 5.595 euros.
Elle a en effet réglé 11 fois la somme de 1.285 euros au titre de l'année 2021 ainsi qu'en 2022. En 2023, elle n'a réglé en revanche que 8 fois la somme de 1.285 euros mais a également versé 2.500 euros. Au titre de l'année 2024, elle a versé la somme de 6.040, ce qui correspond donc à un montant total réglé entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2024 de 47.090 euros alors qu'elle était redevable de la somme de 52.685 euros (41 x 1.285).
La société [W] GARAGE forme une demande de délais de paiement mais ne verse aucune pièce comptable ou financière de nature à démontrer de sa capacité à honorer l'échéancier qu'elle sollicite. De fait, elle démontre ne pas avoir été en mesure de respecter de tels paiements au cours des trois dernières années. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délai de paiement et condamnée à payer la somme de 5.595 euros au titre de l'indemnité d'occupation due au 31 mai 2024.
La société [W] GARAGE ainsi que Monsieur [F] [C] seront condamnés à poursuivre le paiement de cette indemnité d'occupation à compter du mois de juin 2024 et ce, jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clefs.
3 – Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par la S.A.S. [W] GARAGE
La société [W] GARAGE ayant été reconnue occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 4] (93) et son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation étant ordonnées, elle ne peut valablement former de demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [C] et la société [W] GARAGE, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [C] et la société [W] GARAGE au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [X] [A] et Madame [U] [B] épouse [A]. La société [W] GARAGE sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Dit que Monsieur [F] [C] et la S.A.S. [W] GARAGE, occupants sans droit ni titre, devront libérer de leurs personnes et de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux occupés sis [Adresse 4] (93), dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour Monsieur [F] [C] et la S.A.S. [W] GARAGE de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, Monsieur [X] [A] et Madame [U] [B] épouse [A] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ;
Rappelle que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne la S.A.S. [W] GARAGE à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [U] [B] épouse [A] la somme de 5.595 euros au titre de l'indemnité d'occupation due au 31 mai 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [C] et la S.A.S. [W] GARAGE à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [U] [B] épouse [A] à compter du mois de juin 2024 et jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clefs, une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de 1.285 euros ;
Déboute la S.A.S. [W] GARAGE de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [C] et la S.A.S. [W] GARAGE à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [U] [B] épouse [A] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [C] et la S.A.S. [W] GARAGE au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Fait au Palais de Justice, le 25 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT