Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-81.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.688
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 14 février 1990 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 78 amendes d'un montant de 5 000 francs chacune et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30, 36 et 177 du traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la décision du premier juge qui avait saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité entre l'interdiction d'employer des travailleurs salariés le dimanche dans des commerces de détail d'une branche d'activité faisant largement appel à des produits d'importation provenant de pays membres avec les articles 30 et 36 du traité de Rome et a déclaré Jean-Marie X... coupable d'avoir employé illégalement des salariés le dimanche ; "aux motifs qu'"en ce qui concerne la question préjudicielle relative à l'interdiction d'exercer des activités commerciales le dimanche au regard des prescriptions des articles 30 et 36 du traité CEE, force est de constater que dans son arrêt du 23 novembre 1989, la Cour de justice des Communautés européennes a énoncé clairement que l'article 30 du Traité doit être interprété en ce sens que l'interdiction qu'il prévoit ne s'applique pas à une règlementation nationale interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche, lorsque les effets restrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent éventuellement en résulter, ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre" ; "alors que toute réglementation commerciale d'un Etat membre, susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intra-communautaire constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 du Traité et qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 et que si l'Etat membre a respecté le principe de proportionalité ; qu'il appartenait à la cour d'appel, et qu'il appartient à la Cour de Cassation d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si les entraves causées par la mesure restrictive aux échanges communautaires que constitue l'interdiction d'employer des salariés le dimanche dans le secteur
considéré n'allaient pas au delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'objectif visé et si cet objectif est justifié au regard du droit communautaire ; d
"et alors que, même si la cour d'appel avait pu se dispenser de poser une telle question préjudicielle, il lui appartenait en tant que juridiction nationale, de rechercher si les entraves occasionnées aux échanges intra-communautaire n'étaient pas manifestement inutiles ou excessives par rapport à la satisfaction de l'objectif visé, et si la mesure litigieuse était proportionnée audit objectif ; qu'elle ne pouvait donc, sans entacher sa décision d'un manque de base légale se borner à reproduire les termes de l'arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne du 23 novembre 1989" ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, les juges d'appel, saisis des poursuites exercées pour infractions au repos dominical à l'encontre de Jean-Marie X..., dirigeant des établissements Leroy-Merlin à Bordeaux, n'étaient pas tenus d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'en effet, les prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail, prises dans le seul intérêt des travailleurs et imposant de donner à ceux-ci le repos hebdomadaire le dimanche, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 30 du traité de Rome qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ; Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 262-1 et R. 260-2 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marie X... à 78 amendes de 5 000 francs chacune ; "aux motifs qu'"il y a lieu de le condamner en application des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail à une amende qui sera appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à l'article L. 221-5 du même Code, soit 78 fois en l'espèce" ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralités d'infractions ne peut excèder le nombre de personnes différentes d régulièrement employées ; qu'il ressort des procès-verbaux de l'inspection du travail, base des poursuites, que certains des salariés présents les 21 mai et 25 juin 1989 étaient les mêmes ; que la cour d'appel ne pouvait donc, en toute hypothèse, prononcer un nombre d'amendes égal à la somme du nombre des salariés prétendument présents les 19 mars 1989 (26 salariés), 21 mai 1989 (30 salariés) et 25 juin 1989 (22 salariés) ; "et alors que d'ailleurs, il résulte des termes du procès-verbal de l'inspection du travail en date du 25 juin 1989, base des poursuites, que 21 et non 22 salariés étaient présents ce jour ; "et alors qu'enfin ne figure pas au dossier le procès-verbal de l'inspection du travail du 19 mars 1989, de sorte que la Cour de
Cassation n'est pas à même de s'assurer de l'identité des salariés présents ce jour et de contrôler la légalité de la peine prononcée" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 260-2 alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de poursuite unique concernant plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 262-1 dudit Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; qu'aux termes du second alinéa du même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ; Qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amende égal au nombre des personnes employées, ces dispositions ont institué en la matière un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas de récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux de l'inspection du travail, base de la poursuite, que les dimanches 19 mars 1989, 21 mai et 25 juin 1989, il a été constaté dans les locaux des établissements dirigés par Jean-Marie X... que d 26 salariés, d'une part, 30 salariés d'autre part, et enfin 21 salariés, étaient irrégulièrement occupés à des travaux de leur profession ; Attendu que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre Jean-Marie X..., dont elle ne constatait pas l'état de récidive légale, a déclaré le prévenu coupable de la contravention prévue par l'article L. 221-5 du Code du travail et a prononcé à son encontre 78 amendes d'un montant de 5 000 francs chacune, par application des dispositions des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en décidant ainsi et en omettant, afin de déterminer le nombre d'amendes effectivement encourues, de rechercher dans les procès-verbaux de l'inspection du travail qui comportaient l'identité des salariés concernés par les infractions si ceux-ci, ou certains d'entre eux seulement n'avaient pas été employés à la fois le 19 mars, le 21 mai et le 25 juin 1989, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 14 février 1990 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Y... d conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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