Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-20.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.807
Date de décision :
18 mars 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° P 18-20.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
L'association Aurore, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-20.807 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. V... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Aurore, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), M. N... a été engagé, le 19 janvier 2009, par l'association Aurore (l'association), en qualité d'ouvrier hautement qualifié au service de maintenance, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Promu surveillant d'entretien puis, par avenant du 1er avril 2001, cadre logistique, chef du service entretien, succédant ainsi à M. G..., il a, le 15 mars 2013, été convoqué pour un entretien préalable à une sanction et mis à pied à titre conservatoire.
2. Licencié le 27 mars 2013, il a, le 25 septembre 2013, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire au coefficient 716, outre les congés payés afférents, alors :
« 1°/ que selon l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, le chef de service technique, coefficient 716, coordonne l'ensemble de l'activité relevant de son domaine d'intervention dans les établissements de plus de trois cent lits ou de plus de trois cent ETP , que le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+ 4 ou bien d'un diplôme de niveau Bac+3 et justifier d'une expérience de la fonction d'au moins trois ans ; qu'en l'espèce, M. N... occupait jusqu'au 31 mars 2011 le poste de ''surveillant entretien des services logistiques'', statut non cadre, avant d'être promu au poste de chef du service entretien, coefficient 493 et ne possédait donc pas une expérience d'au moins trois ans dans cette fonction ; qu'en affirmant que M. N... justifiait des diplômes et de l'expérience requis pour être nommé sur le poste de chef de services techniques occupé par la personne remplacée, M. G..., pour en déduire qu'il devait bénéficier du coefficient 716 et d'un rappel de salaire correspondant au cours de la période du 1er avril 2011 au 27 juillet 2013, sans s'expliquer sur quel élément elle s'est fondée pour procéder à une telle assertion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 de la convention collective précitée.
2°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, aux termes de l'avenant du contrat de travail du 1er avril 2011, M. N... a été promu cadre logistique, chef du service entretien au coefficient 493 qui correspond à la classification de cadre technique-chef du service entretien selon l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; que la fiche de poste du 28 mars 2011 se borne à décrire les missions de cadre technique, coordinateur du chantier d'insertion ; qu'en déduisant de ces éléments que M. N... a été promu à des fonctions exercées par M. G... pour lui attribuer le coefficient 716 de la grille des emplois de la filière logistique réservé aux ingénieurs et chefs de services techniques, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'identité des fonctions exercées par M. G... et M. N..., a violé les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ensemble le principe ''à travail égal, salaire égal''.
3°/ qu'il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare ; qu'en l'espèce, M. N... n'a fait que se prévaloir du remplacement de M. G... pour prétendre bénéficier du même coefficient hiérarchique sans établir autrement l'identité de situation ; qu'en reprochant à l'association Aurore de ne pas justifier la différence de traitement, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil ensemble le principe ''à travail égal, salaire égal''.
4°/ que le juge est tenu d'analyser les documents qu'une partie lui soumet à l'appui de ses prétentions ; que l'employeur a produit le certificat de travail de M. G... auquel M. N... s'est comparé, démontrant qu'il avait travaillé au sein de l'association Aurore depuis le 25 août 2003 et qu'il avait occupé la fonction d'ingénieur, chef des services techniques du 1er janvier 2009 au 30 juin 2017, soit pendant plus de huit ans, ce qui justifiait l'attribution du coefficient 716, conformément aux dispositions conventionnelles ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément mettant en exergue que M. N... embauché en janvier 2009 en qualité d'ouvrier hautement qualifié et promu « chef de service entretien » le 1er avril 2011 avec pour la première fois le statut cadre, n'était donc pas placé dans une situation identique à celle de M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ensemble le principe ''à travail égal, salaire égal''. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté que l'association ne contestait pas que M. G... bénéficiait du coefficient 716 et que le salarié justifiait par un échange de courriels avec son supérieur hiérarchique, la fiche de poste signée le 28 mars 2011 et l'avenant du 1er avril 2011, qu'il avait été promu à des fonctions précédemment exercées par M. G... et elle a relevé que l'association ne justifiait la différence de traitement invoquée par aucun élément objectif, la copie des diplômes, le contrat de travail, les bulletins de salaire et la fiche de poste de M. G... n'ayant pas été produits en dépit d'une sommation de communiquer, et aucun élément n'étant fourni établissant la surqualification alléguée de ce dernier au regard des critères de classification prévus par la convention collective.
6. Au terme d'une appréciation souveraine des éléments versés aux débats, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que le salarié se trouvait dans une situation identique à celle du salarié auquel il se comparait et retenu que l'employeur ne produisait pas d'éléments objectifs permettant de justifier la différence de traitement constatée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aurore aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Aurore et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Aurore.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la demande du salarié de reclassification au coefficient 716 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et d'AVOIR condamné l'association Aurore à payer à M. N... les sommes de 26 510,46 euros à titre de rappel de salaire au coefficient 716 du 1er avril 2011 au 27 juillet 2013 et de 2 651,04 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE si la position du salarié est notamment définie par le niveau et le coefficient hiérarchique qui lui est attribué, en matière de qualification, les fonctions exercées sont déterminantes ; un salarié est donc en droit de demander la réévaluation de son coefficient hiérarchique sans qu'il puisse lui être opposé qu'il aurait renoncé - en exécutant son contrat de travail - à solliciter les avantages que la convention collective attribue en fonction de la qualification de l'emploi effectivement exercé ; par ailleurs, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre ses salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique ; lorsqu'il est saisi d'une contestation à ce sujet, le juge compare les conditions prévues par la convention collective pour accéder à la qualification demandée et la situation exacte du salarié dans l'entreprise ; le salarié qui obtient son reclassement au niveau hiérarchique supérieur a droit à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient ; en l'espèce, M. N... réclame un rappel de salaire en faisant valoir que le 1er avril 2011, il avait été nommé chef du service technique en remplacement de M. G..., lequel était classé au coefficient 716 de la grille des emplois de la convention collective alors que lui-même s'est vu attribuer le coefficient 493 ; il souligne qu'il était titulaire d'un BTS et d'une licence professionnelle et que la différence de traitement avec M. G... ne se justifiait pas puisque ce dernier - qui ne cumulait pas comme lui les fonctions de chef d'équipe et de chef de service - exerçait moins de responsabilité que celles qui lui avaient été attribuées ; l'association Aurore lui oppose que le coefficient 716 est attribué dans la convention collective aux cadres logistiques, à savoir les ingénieurs et chefs des services techniques et que M. N... ne remplissait pas les conditions d'octroi de la qualification de chef de service technique, défini comme celui qui "coordonne l'ensemble de l'activité relevant de son domaine d'intervention (entretien, ...) dans les établissements de plus de 300 lits ou de plus de 300 ETP", et supposant d'être "titulaire d'un diplôme de niveau Bac+4 ou bien d'un diplôme Bac+3 et justifier d'une expérience de la fonction d'au moins 3 ans" ; l'employeur affirme par ailleurs que M. S... G... - qui était titulaire d'une licence de science de l'éducation et d'une formation dispensée en 1992 par la Maison de la promotion sociale de Grenoble, et justifiait d'expériences professionnelles diverses - s'était vu accorder une surqualification, par le biais d'un positionnement équivalent à celui d'un directeur d'établissement au regard de son ancienneté et de ses compétences professionnelles incontestées et incontestables ; pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, le conseil des prud'hommes a considéré qu'il n'apportait pas de "preuve conséquente" ; or, la cour constate au contraire que l'association Aurore ne conteste pas que M. G... bénéficiait du coefficient 716 alors que, pour sa part, M. N... justifie par la production des échanges de mails avec M. R..., Directeur du service insertion et supérieur hiérarchique du salarié, entre juillet 2010 et février 2011, de la fiche de poste signée le 28 mars 2011 et de l'avenant du 1er avril 2011 qu'il a été promu à des fonctions précédemment exercées par M. G... ; par ailleurs, il justifie qu'il possédait les diplômes et l'expérience requis pour être nommé sur le poste de chef de services techniques occupé par la personne remplacée ; de son côté, l'association Aurore ne justifie pas la différence de traitement invoquée par aucun élément objectif susceptible de l'expliquer ; notamment, le curriculum vitae non daté qu'elle verse aux débats par l'association Aurore n'est pas probant et il est tout à fait insuffisant pour expliquer que M. N... ne se soit pas vu attribuer le coefficient 716 de la grille des emplois de la filière logistique, en l'absence de tout autre élément de preuve, notamment la copie des diplômes, le contrat de travail, les bulletins de salaire et la fiche de poste de M. G... qui n'ont pas été produits en dépit d'une sommation de communiquer en date du 27 octobre 2014 ; enfin l'employeur ne fournit aucun élément établissant la surqualification de M. G... et les raisons de cette situation au regard des critères de classification prévus par la convention collective ;
1°- ALORS QUE selon l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, le chef de service technique, coefficient 716, coordonne l'ensemble de l'activité relevant de son domaine d'intervention dans les établissements de plus de 300 lits ou de plus de 300 ETP , que le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+ 4 ou bien d'un diplôme de niveau Bac+3 et justifier d'une expérience de la fonction d'au moins 3 ans ; qu'en l'espèce, M. N... occupait jusqu'au 31 mars 2011 le poste de « surveillant entretien des services logistiques », statut non cadre, avant d'être promu au poste de chef du service entretien, coefficient 493 et ne possédait donc pas une expérience d'au moins 3 ans dans cette fonction ; qu'en affirmant que M. N... justifiait des diplômes et de l'expérience requis pour être nommé sur le poste de chef de services techniques occupé par la personne remplacée, M. G..., pour en déduire qu'il devait bénéficier du coefficient 716 et d'un rappel de salaire correspondant au cours de la période du 1er avril 2011 au 27 juillet 2013, sans s'expliquer sur quel élément elle s'est fondée pour procéder à une telle assertion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 de la convention collective précitée ;
2°- ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, aux termes de l'avenant du contrat de travail du 1er avril 2011, M. N... a été promu cadre logistique, chef du service entretien au coefficient 493 qui correspond à la classification de cadre technique-chef du service entretien selon l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; que la fiche de poste du 28 mars 2011 se borne à décrire les missions de cadre technique, coordinateur du chantier d'insertion ; qu'en déduisant de ces éléments que M. N... a été promu à des fonctions exercées par M. G... pour lui attribuer le coefficient 716 de la grille des emplois de la filière logistique réservé aux ingénieurs et chefs de services techniques, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'identité des fonctions exercées par M. G... et M. N..., a violé les articles L.3221-2 et L.3221-4 du code du travail ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;
3°- ALORS DE PLUS QU'il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare ; qu'en l'espèce, M. N... n'a fait que se prévaloir du remplacement de M. F... pour prétendre bénéficier du même coefficient hiérarchique sans établir autrement l'identité de situation ; qu'en reprochant à l'association Aurore de ne pas justifier la différence de traitement, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;
4°- ALORS ENFIN QUE le juge est tenu d'analyser les documents qu'une partie lui soumet à l'appui de ses prétentions ; que l'employeur a produit le certificat de travail de M. F... auquel M. N... s'est comparé, démontrant qu'il avait travaillé au sein de l'association Aurore depuis le 25 août 2003 et qu'il avait occupé la fonction d'ingénieur, chef des services techniques du 1er janvier 2009 au 30 juin 2017, soit pendant plus de 8 ans, ce qui justifiait l'attribution du coefficient 716, conformément aux dispositions conventionnelles; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément mettant en exergue que M. N... embauché en janvier 2009 en qualité d'ouvrier hautement qualifié et promu « chef de service entretien » le 1er avril 2011 avec pour la première fois le statut cadre, n'était donc pas placé dans une situation identique à celle de M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3221-2 et L.3221-4 du code du travail ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Aurore à payer à M. N... une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de M. N..., de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences concrètes du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, il y a lieu de confirmer le jugement sur le montant de l'indemnité allouée ; M. N... fait également état à juste titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture, en relation avec une mise à pied conservatoire et des accusations injustifiées portées à son encontre sur fond de réorganisation et d'hésitations quant aux modalités de gestion du service technique auquel il était affecté ; que compte tenu des responsabilités qui lui avaient été confiées et des relations procédant de la prise en charge de personnes en situation d'insertion, le salarié qui démontre par ailleurs son investissement en direction de fonctions nécessitant des qualités humaines (puisqu'il a passé avec succès le concours de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation) justifie d'un préjudice moral distinct ;
ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur à verser des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire en plus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition de caractériser une faute de l'employeur indépendante du fait d'avoir licencié le salarié de manière injustifiée ainsi qu'un préjudice distinct de celui lié à la perte d'emploi ; qu'en allouant à M. N... une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire en plus d'une indemnité pour licenciement sa cause réelle et sérieuse de 25 000 euros aux motifs qu'il avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et d'accusations injustifiées quant à sa gestion du service technique au regard de ses responsabilités et de sa prise en charge de personnes en situation d'insertion, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni une faute ni un préjudice distincts de ceux résultant d'un licenciement fondé sur les carences managériales de M. N... qu'elle a jugé injustifié, a violé l'article 1147 du code civil, en sa version applicable à la cause.
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