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Tribunal Administratif de Dijon, 29 août 2022. 2201446

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2201446

Date de décision :

29 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté ses demandes de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande le rejet des conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Dijon a désigné M. Blacher, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, dans son mémoire enregistré le 29 juillet 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201446. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier. Fait à Dijon, le 29 août 2022. Le magistrat désigné, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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