Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00361
X...
C/
Y...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 03 Juin 2010, enregistré sous le no 09/ 02380.
APPELANT :
Monsieur Gilles Simon X...
...
C/ 0 Mme Monique X...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Valerie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Odile Y...
...
97233 SCHOELCHER
représentée par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
22 JUIN 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
PROCEDURE ET MOTIFS
Vu l'appel enregistré au greffe le 30 septembre 2010 et interjeté par M. Gilles Simon X... à l'encontre d'un jugement rendu le 3 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 26 avril 2012 ;
Vu le courrier en date du 14 juin 2012 de Maître LEGRAND, communiqué à l'intimée, exposant des difficultés pour conclure lors de l'audience de mise en état et sollicitant en conséquence le rabat de l'ordonnance de clôture et le rétablissement de l'affaire au rôle de la mise en état de la cour.
Vu les observations à l'audience de Maître SAINT-CYR, conseil de Mme Y..., qui s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Attendu que les éléments portés à la connaissance de la cour constituent une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et une réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Ordonne d'office la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 avril 2012 et la réouverture des débats ;
Renvoie la cause et les parties à la conférence de mise en état du 27 septembre 2012 à 8 heures.
Signé par Mme DERYCKERE, Présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise.
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