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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-20.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.325

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alice X..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de l'association Jardins Ouvriers de Nîmes, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association Jardins Ouvriers de Nîmes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 1994), que l'Association Jardins Ouvriers de Nîmes a assigné Mme X... afin de faire juger qu'une parcelle de terrain était sa propriété; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen "1°) que la prescription trentenaire permet d'acquérir la propriété en cas de possession continue et non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire; que les juges, qui ont refusé d'admettre la prescription acquisitive, tout en constatant que les consorts X... considéraient le transformateur électrique implanté sur la parcelle litigieuse comme le leur et accomplissaient des actes d'entretien, sans préciser en quoi ces actes matériels ne rempliraient pas les conditions utiles à l'usucapion, n'ont pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil; 2°) que la renonciation tacite à la prescription acquisitive ne peut résulter que de faits manifestant sans équivoque l'abandon du droit acquis à la prescription; que la cour d'appel, qui pour écarter la prescription acquisitive invoquée par Mme X... a retenu que celle-ci avait requis en 1986 les services d'un géomètre pour se renseigner sur la propriété de ladite parcelle, a violé les articles 2220 et 2221 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de l'examen des titres et des constatations de l'expert que la parcelle de terrain était la propriété de l'Association des Jardins ouvriers de Nîmes, que l'auteur de Mme X... n'était pas propriétaire du sol lors de la conclusion de la location, par la société nîmoise d'éclairage, du transformateur installé sur la bande de terre objet du litige, que le poste de transformation ayant eu pour destination principale l'alimentation en courant électrique des activités industrielles exercées par M. Y... et M. X..., les principaux intéressés et notamment M. X... avaient considéré ce poste comme le leur, procédant ainsi périodiquement à quelques travaux d'entretien et de désherbage, la cour d'appel a souverainement retenu que les actes de possession invoqués et notamment les actes d'entretien qui ne concernaient pas directement la parcelle elle-même mais un équipement industriel installé sur celle-ci par un tiers ne présentaient pas les caractères utiles pour pouvoir prescrire la propriété de la parcelle; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'association Jardins Ouvriers de Nîmes la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-27 | Jurisprudence Berlioz