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Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-10.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.034

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Daniel Z..., demeurant ... (Moselle), ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Paris Médical, ayant eu son siège social zone industrielle rue Edouard Y... à Sarreguemines (Moselle), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., ès-qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., gérant de la société Paris Medical en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 1992) de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue pas nécessairement une faute de gestion le fait pour un dirigeant de poursuivre une activité déficitaire et de ne pas tenir de comptabilité régulière ; que la cour d'appel, en estimant que ces faits suffisaient à prouver que M. X... avait commis de graves fautes de gestion, sans préciser en quoi ils constituaient une telle faute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors d'autre part, que des fautes de gestion ne peuvent justifier la condamnation d'un dirigeant au paiement des dettes sociales, que si elles ont contribué à l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel en se bornant à énoncer que les fautes commises par M. X... avaient contribué "sans contestation possible" à l'insuffisance d'actif, sans préciser en quoi elles y avaient contribué, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel retient que M. X... avait poursuivi son activité qui se révélait pourtant lourdement déficitaire, que cette poursuite d'activité ne pouvait conduire qu'à l'aggravation de la situation et aboutir à une insuffisance d'actif, que cette insuffisance était d'autant plus inéluctable que les capitaux propres étaient négatifs et relève qu'il n'a pas tenu de comptabilité probante tandis qu'une comptabilité rigoureuse lui aurait permis de prendre les mesures qui s'imposaient afin que le "dépôt de bilan" n'aboutisse pas à une clôture pour insuffisance d'actif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé les fautes de gestion et le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif constatée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux juges saisis d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif de déterminer le montant du passif mis à la charge du dirigeant ; que la cour d'appel, en se bornant à condamner M. X... à payer le montant de l'insuffisance d'actif, sans déterminer le quantum de cette condamnation, a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à payer les montants qui seront dégagés après vérification définitive de l'actif et du passif de la société, sans rechercher quel était le montant de l'insuffisance d'actif à la date où elle a statué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors enfin que, M. X... faisait valoir qu'il avait, en sa qualité de caution, réglé à la banque la quasi totalité des créances chirographaires et était donc le principal créancier de la liquidation de la société ; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer, pour considérer que l'insuffisance d'actif était certaine, que le montant des créances chirographaires s'élevait à la somme de 840 242,88 francs, sans rechercher si cette somme n'était pas constituée essentiellement de la créance de M. X... lui-même en qualité de caution, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon le mandataire liquidateur, les créances ayant été vérifiées depuis l'acte introductif d'instance, le montant des créances privilégiées s'élevait à la somme de 139 094,71 francs, et celui des créances chirographaires à la somme de 840 242,88 francs tandis que l'actif réalisable s'était avéré nul, ce dont il résulte que l'insuffisance d'actif, au jour où elle statuait était certaine ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel qui n'était pas tenue de chiffrer cette insuffisance ni de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z..., ès-qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Z..., ès-qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Z..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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