Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06837 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO56 - Jonction avec le dossier RG N° 21/07028
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-20-000176
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉS
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7] (89)
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [Y] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (45)
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 mars 2019, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) sous l'enseigne Cetelem a consenti à M. [B] [R] et Mme [Y] [W] épouse [R] un contrat de regroupement de deux crédits Cetelem d'un montant en capital 45 411 euros remboursable en 84 mensualités de 617,99 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 3,87 % (TAEG : 3,94 %).
Saisi le 15 avril 2020 par la société BNPPPF d'une demande tendant principalement à la condamnation au paiement de M. et Mme [R] à la somme de 43 650,37 euros, le tribunal judiciaire de Sens par un jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2020, auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré recevable l'action de la société BNPPPF,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNPPPF,
- dit que le prêteur n'a pas valablement mis en 'uvre la déchéance du terme et qu'il ne peut prétendre qu'au paiement des échéances échues impayées au jour de l'assignation,
- condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société BNPPPF la somme de 1 265,02 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision,
- autorisé M. et Mme [R] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 52 euros pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette, avec imputation prioritaire sur le capital et clause de déchéance du terme,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [R] à régler les dépens de l'instance.
Le tribunal, après avoir examiné la recevabilité de la demande de la société BNPPPF, a relevé qu'elle ne démontrait pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la signature du contrat ni consulté régulièrement le FICP, de sorte qu'en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, elle devait être déchue de son droit aux intérêts.
Il a ensuite considéré que la banque ne rapportait pas la preuve d'une réception de la mise en demeure de régulariser les impayés par les deux emprunteurs et que la mise en demeure ne précisait pas le délai pour faire y obstacle, de sorte que la déchéance du terme du 22 mars 2020 ne pouvait être déclarée acquise.
Le tribunal a en conséquence condamné M. et Mme [R] au paiement des mensualités impayées à hauteur de 1 265,02 euros et leur a accordé un délai de paiement.
Par déclaration du 9 avril 2021 régularisée le 13 avril 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision. Les dossiers n° 21/6837 et 21/7028 ont été joints le 9 novembre 2021.
Aux termes de conclusions remises le 10 juin 2021, l'appelante demande à la cour :
- de la recevoir en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- à titre liminaire, de dire et juger qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 21/06837 et RG 21/07028,
- d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 21/06837 et RG 21/07028,
- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit, dit que le préteur n'a pas valablement mis en 'uvre la déchéance du terme et qu'il ne peut prétendre qu'au paiement des échéances échues impayées au jour de l'assignation, condamné solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1 265,02 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision, autorisé M. et Mme [R] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 52 euros pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette, dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, dit que pendant ce délai les sommes dont le paiement est reporté ne produiront intérêt qu'au taux légal, débouté du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de constater que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée par elle,
- subsidiairement, de dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente,
- encore plus subsidiairement, de dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,
- de dire et juger qu'elle justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l'étendue de ses demandes,
- de dire et juger qu'elle justifie de la vérification de la solvabilité des emprunteurs préalablement à l'octroi du crédit,
- en conséquence, de condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 43 650,37 euros avec intérêts au taux de 3,94 % à compter du 20 mars 2020, jusqu'au jour du parfait paiement,
- en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner M. et Mme [R] à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante indique avoir régulièrement vérifié la solvabilité des emprunteurs. Elle produit la fiche de renseignement précisant les revenus et charges des époux, leur avis d'imposition 2017 et 2018 et la preuve de consultation du FICP. Elle ajoute que le document valant preuve de consultation du FICP est conforme à l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010, de sorte qu'il n'y pas lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Au visa des articles 1313 et 1319 du code civil, elle fait valoir qu'une mise en demeure dont l'accusé de réception n'est signé que par l'un des deux co-emprunteurs solidaires est parfaitement valide, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 20 mars 2020.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat au motif que les emprunteurs ont commis une faute en cessant de régler les mensualités échues et la condamnation au paiement de la somme 43 650,37 euros avec intérêts au taux de 3,94 %.
Régulièrement assignés par acte d'huissier délivré le 14 juin 2021 à domicile pour M. [R] et à personne pour Mme [R], les intimés n'ont pas constitué avocat. Ils ont néanmoins adressé un courrier à la cour démontrant qu'ils avaient bien réceptionné l'avis de déclaration d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la date de signature du contrat, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
A titre préliminaire, la cour constate que la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée à hauteur d'appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010 mentionné à l'article L. 751-6.
En l'espèce, la société BNPPPF verse aux débats le contrat de regroupement de crédits accepté le 14 mars 2019, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche regroupement de crédits, la fiche dialogue, la fiche conseil en assurance, la notice d'assurance, les justificatifs d'identité, de domicile et de revenus (anciens) et les justificatifs de la consultation, le 18 mars 2019, du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers, soit avant le déblocage des fonds intervenu le 19 mars 2019.
Il est observé par ailleurs que le contrat a été conclu en agence de sorte que les dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation qui imposent de voir corroborer la fiche par une liste de pièces justificatives définie à l'article D. 312-8 du même code, ne sont pas applicables puisqu'elles ne concernant que les opérations conclues sur le lieu de vente ou par un moyen de communication électronique.
Les dispositions de l'article L. 312-16 précitée renvoient aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour.
La société BNPPPF s'appuie sur une consultation effectuée le 18 septembre 2019, aux noms des deux emprunteurs. Le document produit aux débats comporte la mention « consultation obligatoire du FICP », la date de la consultation (soit le 18 septembre 2019), l'identité des emprunteurs, une clé BDF mais ne mentionne pas le résultat de cette consultation.
Or, selon l'article 13 de l'arrêté, le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, le document produit ne répondant pas à ces exigences.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque sur ce fondement.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
Pour fonder sa demande de paiement, la société BNPPPF se prévaut d'une déchéance du terme prononcée le 30 décembre 2019, ce que confirme l'historique du compte. Elle produit une lettre de mise en demeure recommandée en date du 12 mars 2020 exigeant le règlement de la somme de 43 650,37 euros.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L'article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 312-39 et L. 312-40.
Il convient de rappeler que la déchéance du terme ne peut être prononcée que par le prêteur, sous certaines conditions.
Or la société BNPPPF ne produit qu'une mise en demeure de payer du 12 mars 2020 adressée à M. [R] ou Mme [R], réclamant l'intégralité du solde du prêt. Elle ne justifie par ailleurs d'aucun courrier d'information et d'alerte et n'a accordé aucun délai de régularisation avant le prononcé de la déchéance du terme.
Ce courrier et l'assignation ne peuvent donc valoir mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Cette absence d'avertissement constitue un manquement à l'article L. 312-36 précité.
Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le préteur n'avait pas valablement mis en 'uvre la déchéance du terme.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Les pièces du dossier établissent que les intimés ont définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 12 décembre 2019, mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit.
En l'espèce, en assignant M. et Mme [R] le 15 avril 2020 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique, ce que M. et Mme [R] n'ont d'ailleurs pas contesté en première instance puisqu'ils ont seulement réclamé des délais de paiement. La société BNPPPF a présenté la demande subsidiaire de résiliation dans ses premières conclusions en appel notifiées le 10 juin 2021 qui tendent aux mêmes fins que la demande initiale.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour du prononcé de l'arrêt.
L'appelante étant déchue de son droit aux intérêts, sa créance s'établit comme suit :
- capital emprunté à l'origine : 43 982,28 euros (montant indiqué dans le tableau d'amortissement et dans l'historique de compte produits)
- sous déduction des versements : 4 755,84 euros
soit une somme totale de 39 226,44 euros.
Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application de l'article 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que le solde restant dû ne produira aucun intérêt, même au taux légal qui excède désormais le taux conventionnel prévu au contrat.
Le surplus des demandes est rejeté.
Partant le jugement est réformé sur le quantum de la condamnation.
Sur la demande de délais de paiement
En l'absence de tout justificatif concernant la situation actuelle des débiteurs, au regard de l'ancienneté de la dette, de l'obtention de larges délais de fait et de l'absence de tout versement depuis décembre 2019, le jugement est infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné les intimés aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que les intimés soient condamnés aux dépens d'appel, alors qu'ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNPPPF conservera donc la charge de ses dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société BNPPPF la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu'il a jugé que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée et en ce qu'il a condamné M. [B] [R] et Mme [Y] [W] épouse [R] aux dépens ;
L'infirme sur le quantum de la condamnation et sur les délais accordés ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt signé le 14 mars 2019, à compter du prononcé de l'arrêt ;
Condamne solidairement M. [B] [R] et Mme [Y] [W] épouse [R] à payer à la société BNPPPF la somme de 39 226,44 euros ;
Dit que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal ;
Rejette la demande de délai et le surplus des demandes ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas personal finance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente