Cour de cassation, 13 décembre 1993. 93-81.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.178
Date de décision :
13 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1993, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur les normes applicables aux jouets, à mille amendes de 30 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 3 et 7-1 de l'arrêté du 24 octobre 1924, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement auxquelles il se réfère mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les contraventions à la réglementation sur les normes applicables aux jouets, commises à l'occasion de la mise sur le marché de mille poupées, et retenues à la charge d'Alain X...
Y..., représentant légal de la société Alexim, importateur ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve, soumis au débat contradictoire, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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