Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02729 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42NS
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
LA POSTE SA , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02729 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42NS
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS, enregistrée au greffe le 7 mai 2024, Monsieur [I] [V] a saisi le Pôle civil de proximité dudit Tribunal afin d’obtenir la condamnation de la Société « COLISSIMO LA POSTE » à lui payer, à titre principal, une somme de 1000 euros pour la réparation de son préjudice matériel résultant de la non arrivée à destination d’un colis expédié en recommandé, ainsi que 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [V] expose avoir envoyé un colis recommandé à destination de son épouse, Madame [W] [G] [V] résidant dans la ville de [Localité 2] en COTE D’IVOIRE le 31 juillet 2023, colis qui n’est jamais parvenu à destination.
En défense, la société LA POSTE soutient que Monsieur [V] ne justifie pas des faits allégués, à savoir l’absence de livraison du colis, qu’il n’avait pas indiqué l’adresse personnelle de son épouse sur le colis, qu’il n’est pas démontré que son épouse n’a pas retiré le colis, que ses demandes ne sont pas justifiées pour ce qui est de la valeur du contenu et du montant des dommages et intérêts sollicités, et, in fine, qu’il instrumentalise la justice pour obtenir des gains indus aux dépens de LA POSTE .
L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 5 juillet 2024, audience à laquelle :
- Monsieur [I] [V], demandeur, comparaît en personne ;
- La Société LA POSTE, défenderesse, est représentée par son Conseil.
Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023 dispose que « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…)», ce qui est le cas en l’espèce, Monsieur [V] ayant saisi, préalablement à sa demande en justice, un Conciliateur de justice et ce dernier ayant établi un « constat d’échec de la tentative de conciliation » en date du 25 janvier 2024.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ils « doivent être (…) exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 10 du code civil dispose que « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.»
Vu les pièces produites par Monsieur [V] à l’appui de sa demande, à savoir :
- Le ticket de caisse d’un montant de 45,20 euros, désigné expressément par COLISSIMO, ainsi que relevé par le juge, « Ticket preuve du dépôt » du colis et de son envoi en recommandé le 31 juillet 2023 ( la POSTE bureau de [Localité 3] 4 TEMPS) ;
- Les tickets de caisse et certificats d’authenticité d’HISTOIRE D OR, à son nom, pour l’achat de 3 montres et 2 alliances le 15 juillet 2023 ;
- La déclaration en douane CN23 signée par l’expéditeur, en date du 31 juillet 2023, comportant la description détaillée du contenu du colis en ces termes « 3 montres, 2 alliances, 1 portable, 1 gillette et 2 dentifrices », les valeurs apparaissant étant contestées par Monsieur [V], notamment 3 euros pour les montres, 3 euros pour les alliances, 28 euros pour le portable ;
- L’accusé de réception de son courrier RAR de réclamation au service clients COLISSIMO distribué le 8 décembre 2023 ;
Attendu que Monsieur [V] a expliqué à l’audience que le bureau de poste d’où il avait envoyé son colis ne lui avait pas réclamé le document de déclaration en douane remis par le bureau de poste de son domicile ; qu’un agent de LA POSTE/ COLISSIMO avait rempli pour lui les valeurs du contenu par défaut, sans lui demander les justificatifs, Monsieur [V] ne les ayant pas sur lui, et sans lui conseiller de revenir avec lesdits justificatifs, lesquels justificatifs ont été produits à l’instance ;
Attendu que le montant complété par défaut au montant minimum par l’agent de la Poste ne peut dès lors constituer une donnée opposable à Monsieur [V] ;
Attendu, d’autre part, que LA POSTE considère que Monsieur [V] avait omis de mentionner l’adresse personnelle de son épouse sur le colis envoyé, alors que, selon LA POSTE, « il est nécessaire d’indiquer un numéro et un nom de rue, l’adresse doit être domicile ( sic ) , et non en bureau de poste » ;
Mais, attendu que Monsieur [V] a démontré à l’audience que l’adresse mentionnée par lui sur le colis expédié « BP » était bien l’adresse personnelle de son épouse, qu’il a été autorisé à communiquer en cours de délibéré le contrat conclu avec le prestataire en vue de la mise à disposition d’une boîte postale, démontrant ainsi, du point de vue du juge, que l’adresse personnelle de son épouse était correctement reportée sur le colis ;
Attendu que LA POSTE / COLISSIMO soutient cependant que le colis a été livré le 16 août 2023 ; qu’elle persiste à réclamer à Monsieur [V] la preuve de la non livraison du colis ;
Que Monsieur [V] a accompli de nombreuses démarches avant la présente audience, qu’il s’est rapproché de la société EMS, partenaire de LA POSTE/COLISSIMO en COTE D IVOIRE ; que la société EMS n’a pas été en mesure de lui expliquer pour quelle raison le colis n’avait pas été réceptionné, ni distribué, refusant cependant d’établir un document attestant de la non réception et la non distribution d’un colis adressé depuis la France, pourtant reconnue oralement par le dit partenaire ;
Attendu que la preuve d’un fait négatif est difficile, voire impossible à rapporter dans la mesure il s’agit d’établir un fait n’ayant laissé aucune trace, faute de s’être produit, et qualifiée par la doctrine de probatio diabolica, ou « preuve du diable »; Qu’en tel cas, il convient de renverser la charge de la preuve, le professionnel défendeur, LA POSTE / COLISSIMO en l’espèce, s’obligeant à établir un fait positif, à savoir la livraison effective du colis, de façon à rapporter la preuve qu’il a bien exécuté son obligation ;
Attendu, en l’espèce, que LA POSTE/ COLISSIMO, ne rapporte pas la preuve de la livraison du colis expédié par Monsieur [V] en fournissant l’accusé de réception du colis signé par l’épouse de Monsieur [V], ni une quelconque attestation de son partenaire EMS en COTE D IVOIRE, ou tout élément lui permettant de justifier de l’exécution de son obligation, alors même que ces éléments auraient permis de faire surgir la vérité ;
En conséquence, il convient de condamner LA POSTE/ COLISSIMO à indemniser Monsieur [V] pour la non livraison d’un colis expédié le 31 juillet 2023.
Sur la clause limitative de responsabilité des conditions générales de LA POSTE/ COLISSIMO
Sur le montant du préjudice matériel et moral de Monsieur [V]
Le juge considère qu’il convient d’écarter la clause limitative de responsabilité excipée par LA POSTE / COLISSIMO, s’agissant d’une non-exécution d’une obligation essentielle, à savoir la livraison d’un colis, et le déséquilibre significatif entre les parties, manifesté en l’espèce par le parcours semé de difficultés matérielles et juridiques pour le demandeur en vue de faire valoir ses droits.
Il convient, toutefois, du point de vue du juge, de retenir :
Pour les 3 montres et les 2 alliances : les montants justifiés sur tickets de caisse par Monsieur [V], à savoir 2 montres à 189 euros TTC, 1 montre à 72 euros TTC, 2 alliances à 278 euros TTC ; Pour les lames « Gillette et les deux dentifrices », en l’absence de facture : le montant indiqué sur la déclaration en douane, à savoir un total arrondi à 9 euros ; Pour le portable avec chargeur, en l’absence de facture : le montant indiqué sur la déclaration en douane, à savoir 28 euros ;
soit un total de 576 euros, que LA POSTE/ COLISSIMO est condamnée à payer à Monsieur [V].
Cette affaire ayant nécessairement causé de nombreux tracas à Monsieur [V], agent de service, pour faire reconnaître sa bonne foi jusqu’à la saisine du Tribunal, et l’audience de plaidoirie, il lui sera alloué une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
LA POSTE/ COLISSIMO, qui succombe à la présente instance, est condamnée en tous les dépens, en ce compris le prix du colis expédié, soit 45,20 euros et d’une lettre de réclamation par LRAR sur la base de 6 euros, ainsi que tous les frais nécessaires pour l’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
- Condamne la société LA POSTE, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [V], la somme de 576 euros au titre de son préjudice financier ;
- Condamne la société LA POSTE, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [V], une somme de 400 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamne la société LA POSTE, en tous les dépens, en ce compris le coût du colis expédié, soit 45,20 euros, d’une lettre RAR sur la base de 6 euros, ainsi que tous les frais nécessaires pour l’exécution de la présente décision ;
- Toutes autres demandes sont rejetées.
La juge Le Greffier