Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 décembre 2022. 2110937
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2110937
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, des mémoires, enregistrés 25 décembre 2021, 28 mars 2022 et 23 mai 2022, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 24 décembre 2021, 31 mars 2022 et 17 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le maire de La Ferté-Alais ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 91232 21 10020 de Mme D C en vue de l'aménagement d'une terrasse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
3.La requête de M. A B, dirigée contre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, n'était pas accompagnée des documents justifiant du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dans lequel il réside, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme citées au point précédent.
4.Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 20 décembre 2021 au moyen de l'application " Télérecours ", réceptionnée le même jour. En réponse à cette demande, M. B a produit un acte notarié du 18 janvier 2019 faisant état de ce qu'il avait fait donation du bien dont il se prévaut et dont, par conséquent, il n'est pas propriétaire. Il n'a produit aucune autre pièce justifiant de la régularité de l'occupation de ce bien. Par conséquent, la requête de M. B ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
5.Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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