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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 août 2023. 2307834

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2307834

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis, lui a refusé l'a délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans etl'a inscrit au système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis le réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. L'article R. 414-2 du code de justice administrative dispose : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, (), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Par une ordonnance n° 2307843 du 5 juillet 2023, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution des décisions attaquées du 30 mai 2023, présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Le courrier de notification de cette ordonnance a été consulté par le requérant le 7 juillet 2023 sur l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, comme cela ressort des mentions portées sur ladite application. Ledit courrier et l'ordonnance de référé doivent, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, être regardés comme ayant été notifiés à cette date. Ce courrier informait l'intéressé qu'en application de l'article R. 612-5-2 dudit code, sauf pourvoi en cassation contre l'ordonnance précitée, il serait réputé s'être désisté de la présente requête, à défaut d'avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d'un mois courant à compter de sa notification soit en l'espèce, comme il a été dit, du 7 juillet 2023. Dans ces conditions, en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés et à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, le requérant est, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désistée de sa requête, en toute ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 août 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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