Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/39560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3COL
N° MINUTE : 27
JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [P] [E] [W] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Cédric AGNUS de la SELEURL LEXEUROPE, Avocat, #L0128
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Naïri DJIDJIRIAN, Avocat, #C1022
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P], [E] [W] et Monsieur [Z] [T] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 11].
Cette union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 25 octobre 2012 par Maître [M] [L], notaire à Paris, où les futurs époux ont déclaré adopter le régime de séparation de biens.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, Madame [C] [W] a fait assigner son conjoint (dépôt étude) en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Lors de l'audience sur mesures provisoires en date du 1er février 2024 à laquelle le défendeur n'était pas assisté ni représenté, aucune mesure provisoire n'a été sollicitée. L'affaire a été renvoyée en mise en état.
Le 13 juin 2024, Madame [C] [W] signifiait ses dernières conclusions au domicile du défendeur (dépôt étude) aux termes desquelles elle demandait de :
CONSTATER que la loi applicable choisie par les époux [W] – [J] est la loi française ;PRONONCER le divorce d’entre les époux [W] - [J], conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil ;ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 novembre 2012 par Monsieur l’Officier d’État Civil de la Commune de [Localité 11], ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectifRENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il y a lieu ;STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
L'ordonnance de clôture était rendue le 03 septembre 2024.
Le 10 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur se constitutait. Le 18 septembre 2024, il notifiait électroniquement des conclusions prises dans l'intérêt de Monsieur [Z] [T] [J] aux termes desquelles il sollicite de :
Rabattre la clôture de l'instructionA TITRE PRINCIPAL : Déclarer le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent, au profit du Tribunal Judiciaire d'Évreux, territorialement compétent selon l'article 1070 du Code de procédure civile, Monsieur [J] résidant à [Localité 8] ;A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur le fond : Constater que les époux vivent séparés depuis plus d'un an et prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément à l'article 237 du Code civil ; Statuer sur les conséquences patrimoniales et pécuniaires du divorce, en application des dispositions légales ;Condamner aux dépens la partie succombant
En réponse, le 27 septembre 2024, la demanderesse notifiait par voie électronique ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :
ORDONNER le rabat de la clôture et accueillir les présentes écritures, par application des dispositions de l’article 803 al.3 du CPC ;DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande sur l’incompétence au visa des articles 74 et 122 du CPC ; - DEBOUTER Monsieur [J] de son argumentation ;CONSTATER que la loi applicable choisie par les époux [W] – [J] est la loi française ;SE DECLARER compétent tant ratione materiae que ratione loci ;CONSTATER que Monsieur [J] sollicite que le divorce soit prononcé par application des disposions des articles 237 et suivants du Code civil ;PRONONCER le divorce d’entre les époux [W] - [J], conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code CivilORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 novembre 2012 par Monsieur l’Officier d’État Civil de la Commune de [Localité 11], ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il y a lieu ;STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 03 septembre 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C], [P], [E] [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] ([Localité 10])
ET DE
Monsieur [Z], [T] [J]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (Turquie)
mariés le [Date mariage 3] 2012 par Monsieur l’Officier d’État Civil de la Commune de [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 octobre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [C] [W] au défendeur ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 07 Janvier 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment