Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 2019. 19-82.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.833

Date de décision :

14 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° D 19-82.833 F-P+B+I N° 1134 CK 14 MAI 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; REJET du pourvoi formé par M. L... G..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 mars 2019, qui a prononcé sur un incident d'exécution ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-29, 695-30, 695-39, 710, 711 et 712 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense : "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur une requête en incident d'exécution formée par le procureur général à la suite d'un premier arrêt ordonnant la remise de M. G... à l'autorité judicaire allemande en vertu d'un mandat d'arrêt européen, a statué en dehors de la présence de M. G..., et sans qu'ait été dressé le procès-verbal prévu par les articles 695-29 et 695-30 du code de procédure pénale ; "1°) alors que toute décision relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est soumise aux dispositions de procédure des articles 695-26 et suivants du code de procédure pénale, et que notamment la personne concernée doit comparaître devant la chambre de l'instruction, que ses déclarations doivent être impérativement recueillies et qu'il doit en être versé procès-verbal ; qu'à défaut d'avoir respecté cette procédure, l'arrêt attaqué se trouve nul et doit être annulé ; "2°) alors qu'en se bornant à convoquer M. G... à une audience pour examiner une requête en difficulté d'exécution, sans que rien dans la procédure justifie que copie de cette requête lui aurait été remise, le procureur général a violé les droits de la défense, et l'arrêt attaqué a été rendu en violation de ces droits" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de M. G... aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen, mais l'a différée jusqu'à complète exécution d'une peine d'emprisonnement en partie sans sursis antérieurement prononcée par une juridiction française ; que M. G... a été postérieurement condamné à une nouvelle peine d'emprisonnement sans sursis qui a été confondue avec la précédente ; que le procureur général a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en difficulté d'exécution afin que la remise soit différée jusqu'à complète exécution de l'emprisonnement résultant de la confusion desdites peines ; Attendu que M. G... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a statué sur cette requête sans qu'elle lui ait été remise et sans qu'il ait comparu et que ses déclarations aient été recueillies par procès-verbal ; Que, d'une part, les mentions de l'arrêt selon lesquelles le procureur général a, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction en même temps qu'il a notifié la date de l'audience mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés ; Que, d'autre part, la décision de remise étant définitive, il n'y avait pas lieu pour la chambre de l'instruction, statuant sur un incident d'exécution sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, de procéder aux formalités prévues par les autres dispositions dudit code relatives au mandat d'arrêt européen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. SAMUEL, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-14 | Jurisprudence Berlioz