Cour de cassation, 23 février 1988. 86-11.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.269
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant à Nesle Normandeuse (Seine-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Seine-maritime), ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société "La Bresloise" à Blangy-sur-Bresle (Seine-maritime),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 21 janvier 1986), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée la Bresloise, mise en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, qui n'en tient compte que pour fixer le quantum de la condamnation, que M. Z... avait accompli des efforts personnels importants notamment financiers, en ne prenant aucune rémunération, en mettant 700 000 francs en compte-courant sans produire sa créance au passif de la procédure collective, et en apportant sa garantie personnelle aux emprunts de la société et cela "dans une conjoncture économique particulièrement difficile dans le secteur de la biscotterie depuis 1970" ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ces circonstances n'établissaient pas que M. Z... avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z... avait poursuivi pendant plusieurs années une exploitation largement déficitaire, ne maintenant l'activité sociale qu'à l'aide d'un concours bancaire prolongé et dispendieux ; qu'elle a retenu à juste titre que des fautes étaient ainsi établies à la charge du dirigeant et ne permettaient pas à celui-ci de prouver qu'il avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; qu'elle n'a fait dès lors qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à payer une partie des dettes de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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