Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2] - [Localité 7]
Chambre Civile
ARRÊT N°120
N° RG 23/00139 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEWF
PG/HP
[D] [N]
[D] [N] ès qualités de tuteur légal de [J] [G] [N], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3] [Localité 7]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS FGTI, personne morale de droit privé régie par les articles L 422-1 et R 422-1 du Code des assurances, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00081
APPELANTS :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [D] [N] ès qualités de tuteur légal de [J] [G] [N], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
INTIME :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS FGTI, personne morale de droit privé régie par les articles L 422-1 et R 422-1 du Code des assurances, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 septembre 2024 les avocats ne s'y étant pas opposés, avancé au 16 septembre 2024 devant :
Mme Aurore BLUM,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats
Madame Hélène PETRO, Greffière stagiaire, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 juin 2016, M. [R] [N] et M. [D] [N] ont été victimes de plusieurs coups de couteau par le nommé [O] [I].
M. [R] [N], père de [D] [N], est décédé sur le coup.
Selon arrêt du 18 avril 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne a déclaré M. [I] irresponsable pénalement des faits de meurtre et de tentative de meurtre.
Par requête du 6 juin 2017, M. [D] [N] a saisi la Commission d'Indemnisation des victimes d'Infractions (CIVI) en son nom personnel et ès qualités de tuteur de Mme [J] [N], fille de [R] [N], aux fins de voir ordonner une expertise médicale pour lui et sa soeur et de solliciter une indemnité à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2018, le Président de la CIVI a fait droit à la demande d'expertise médicale concernant M. [Z] [N] et désigné en qualité d'expert le Docteur [E], a accordé à M. [Z] [N] une provision de 8 000€ au titre de son préjudice corporel, et a rejeté la demande concernant [J] [N].
L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2019. Les consorts [N] ont conclu le 4 juin 2021 aux fins de liquidation de leur préjudice.
Par jugement en date du 3 mars 2023 rendu en chambre du conseil, la Commission d'indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI ) du tribunal judiciaire de Cayenne a :
- déclaré l'instance éteinte par péremption à l'égard de [D] [N] et [J] [N],
- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat conformément aux dispositions de l'article R.93,II,11° du code de procédure pénale,
- ordonné que le jugement soit notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D] [N] et au Fonds de garantie, et qu'avis en soit donné au Procureur de la République.
Par déclaration en date du 20 mars 2023, M. [D] [N] a relevé appel annulation du jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de relevé de forclusion, et appel des chefs du jugement critiqués en ce qu'il a déclaré l'instance éteinte par péremption à l'égard de [D] [N] et [J] [N] et rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis en date du 28 mars 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile.
M. [D] [N] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 25 avril 2023, lesquelles ont été signifiées avec la déclaration d'appel le 16 mai 2023.
Le Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions a constitué avocat le 23 juin 2023, et a déposé ses premières conclusions d'intimé le 29 août 2023.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [D] [N] en son nom personnel et ès qualités de tuteur de Mademoiselle [J] [N] sollicitent, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile et 706-3 et suivants du code de procédure pénale que la cour :
- réforme le jugement de première instance en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance,
- annule le jugement en ce qu'il a statué infra petita en ne se prononçant pas sur la recevabilité de la demande et à titre subsidiaire sur la demande de relevé de forclusion,
Par effet dévolutif de l'appel,
A titre principal:
- dise et juge les requérants recevables et bien fondés en leurs demandes,
- ordonne la réparation entière du préjudice de M. [N] [D] et de Mme [N] [J] par le Fonds de garantie,
A titre subsidiaire:
- relève les requérants de la forclusion,
- dise et juge les requérants recevables et bien fondés en leurs demandes,
- ordonne la réparation entière du préjudice de M. [N] [D] et de Mme [N] [J] par le Fonds de garantie,
En tout état de cause:
- ordonne au Fonds de Garantie de verser à M. [N] [D] les sommes suivantes :
-3 060€ au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire,
- 2 756€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
- 44 900€ au titre de son déficit fonctionnel permanent,
- 5 000€ au titre du préjudice esthétique permanent,
- 4 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 15 000€ au titre des souffrances endurées,
- 7 000€ au titre de l'incidence professionnelle,
- 25 000€ au titre de son préjudice d'affection,
- ordonne au Fonds de Garantie de verser à Mademoiselle [J] [N] la somme de 30 000€ au titre de son préjudice d'affection,
- ordonne au fonds de garantie de verser à M. [D] [N] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-rejette les demandes du fonds de garantie.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [N] soutiennent que si en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est réputée périmée en l'absence de diligences des parties pendant deux ans, tel n'est pas le cas lorsqu'aucune diligence n'incombe aux parties et que la direction de la procédure leur échappe. Ils estiment ainsi que lorsqu'une expertise a été ordonnée, la partie est liée à la date à laquelle l'expert rend son rapport, soit en l'espèce un délai de préemption qui a démarré à la date du rapport d'expertise, le 6 juin 2019, les conclusions déposées le 4 juin 2021 ayant en conséquence interrompu la péremption.
Les appelants font également valoir que le jugement ne s'est pas prononcé sur la question de la forclusion de la demande avancée par le fonds de garantie et de la demande en défense de relevé de la forclusion, de telle sorte qu'il a statué infra petita et que le jugement doit être censuré. Ils font valoir que le délai de forclusion de trois ans invoqué par le fonds de garantie a été interrompu par la saisine de la CIVI du 6 juin 2017 et n'a repris qu'à l'expiration de la procédure, soit lorsque le rapport a été rendu le 6 juin 2019, de sorte que moins de trois ans se sont écoulés lors du dépôt de la nouvelle requête visant la liquidation au fond du préjudice. Ils soulignent par ailleurs qu'en vertu de l'article 2235 du code de procédure pénale, il ne peut y avoir de forclusion à l'égard de Mme [N] qui est une majeure sous tutelle. Ils ajoutent que subsidiairement, ils doivent être relevés de forclusion compte tenu de la situation psychologique dans laquelle ils se sont trouvés suite à l'agression et le deuil de leur père.
Aux termes de ses conclusions transmises le 29 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) sollicite, au visa des articles 386, 389, 5, et 455 du code de procédure civile, 706-5 du code procédure pénale, 2241, 2242, 2243, 2235, 2234 et 2220 du code civil, que la cour :
A titre principal:
- dise éteinte par péremption l'instance engagée par M. [D] [N] à titre personnel et ès qualité de tuteur de sa soeur Mme [J] [N],
- confirme en toutes ses dispositions le jugement du 3 mars 2023,
A titre subsidiaire:
- rejette la demande de nullité du jugement rendu par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions le 3 mars 2023,
-Si elle considère les conclusions du 4 juin 2021 des consorts [N] comme une nouvelle saisine de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, dise atteinte par la forclusion cette nouvelle procédure,
-Si elle considère qu'il n'y a pas lieu à forclusion, rejette les demandes des consorts [N] car fondées sur un rapport d'expertise issu d'une procédure périmée,
- dise que M. [D] [N] en sa qualité de tuteur de Mme [J] [N] a agi dans le délai légal lors de sa saisine de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions le 6 juin 2017,
- dise qu'il a laissé l'instance périmer,
- Si elle considère que l'instance initiale n'est pas périmée, dise que les demandes enregistrées par M. [D] [N] en sa qualité de tuteur de Mme [J] [N] le 4 juin 2021 sont forcloses,
- Si elle considère qu'il n'y a pas lieu à forclusion, rejette les demandes présentées le 4 juin 2021 de M. [D] [N] en sa qualité de tuteur de Mme [J] [N], car fondées sur un rapport issu d'une procédure périmée,
Dès lors,
- rejette la demande relative à la suspension des délais de prescription et de forclusion à l'encontre de Mme [J] [N] représentée par son tuteur M. [D] [N],
- rejette la demande de relevé de forclusion des consorts [N],
A titre infiniment subsidiaire:
- constate que le Fonds de garantie propose d'allouer les sommes suivantes au titre des préjudices de M. [D] [N] :
- 2 550€ au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
- 2 297,50€ au titre de la gêne temporaire,
- 8 500€ au titre des souffrances endurées,
- 10 500€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 500€ au titre du préjudice esthétique définitif,
- 16 000€ au titre du préjudice d'affection,
- rejette la demande relative à l'incidence professionnelle,
- rejette la demande relative au préjudice esthétique temporaire,
- constate que le Fonds de garantie propose d'allouer la somme de
16 000€ à M. [D] [N], en sa qualité de tuteur de sa soeur, Mme [J] [N],
- rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dise que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Au soutien de ses prétentions, le FGTI rappelle que les actes accomplis par un expert n'ont aucun effet interruptif sur la péremption d'instance, l'expert n'étant pas une partie à la procédure, et le dépôt du rapport ne constituant pas une diligence au sens de l'article 386 du CPC. Il souligne que les décisions citées par l'appelant au soutien de son moyen selon lequel aucune diligence n'incombe à une partie lorsque la direction de la procédure lui échappe ne sont pas transposables au cas d'espèce. Il estime que M. [N] aurait pu rédiger des conclusions pour demander le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.
Subsidiairement, sur la nullité alléguée du jugement, l'intimé fait valoir que le juge n'a pas à répondre systématiquement en détail à chaque argument, ni à répondre à un moyen inopérant, et qu'il ne doit répondre qu'aux conclusions qui ont une incidence sur le litige. Il souligne que le juge ayant estimé qu'il y avait péremption d'instance, le moyen relatif à la forclusion devenait inopérant et il n'y avait pas lieu d'y répondre.
Sur l'existence d'une nouvelle procédure diligentée par les conclusions enrôlées le 4 juin 2021, le FGTI relève que la victime dispose d'un délai de 3 ans à compter de l'infraction pour saisir la CIVI, délai prorogé d'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive.
Il affirme que la dernière décision rendue est un arrêt de la chambre de l'instruction du 18 avril 2017, et que M. [N] pouvait saisir la CIVI dans le délai de 3 ans à compter de l'infraction, soit jusqu'au 10 juin 2019, et que la péremption mettant fin à l'instance mais pas à l'action, la seconde requête de du 4 juin 2021 est atteinte de forclusion. Il rappelle que seule l'action pénale et les décisions qui en découlent peuvent prolonger le délai de forclusion, mais pas un rapport d'expertise. Il ajoute que l'article 2243 du code civil prévoit l'extinction de l'instance par la péremption, ceci effaçant l'effet interruptif de la demande, et ils soutiennent que M. [N] ne peut solliciter la liquidation de préjudices sur le fondement d'un rapport médical issu d'une procédure périmée, puisque les actes de procédure sont rétroactivement anéantis.
L'intimé fait enfin valoir s'agissant de Mme [N] qui est sous tutelle, que la suspension de la prescription ne peut être invoquée que pour celui qui a été dans l'impossibilité d'agir dans le délai légal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ajoute que la demande de relevé de forclusion ne répond pas aux conditions de l'article 706-5 du code de procédure pénale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
Sur ce, la cour
Sur la péremption d'instance
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption (...). Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile prévoient que 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'
Il est admis que seules les diligences des parties manifestant la volonté de ces dernières de poursuivre l'instance ont un effet interruptif, et que la péremption ne court plus à l'encontre des parties qui ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant.
Le délai dans lequel l'expert dépose son rapport ne fait pas courir le délai de péremption dès lors que les parties ont accompli les charges procédurales leur incombant.
Il ressort en l'espèce que l'instance a été introduite selon requête déposée par les consorts [N] du 6 juin 2017, et que le Président de la CIVI a ordonné une expertise médicale.
Le rapport de cette expertise médicale a été déposé le 9 juin 2019.
Dans ces conditions, le délai de péremption a commencé à courir à la date du dépôt de ce rapport, et l'instance n'était par conséquent pas éteinte à la date du dépôt de nouvelles conclusions effectué le 4 juin 2021.
Le Fonds de Garantie sera par conséquent débouté de sa demande tendant à dire éteinte par péremption d'instance l'instance engagée par M. [N], et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la nullité du jugement en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la question de la forclusion, du fait de l'existence d'une nouvelle procédure diligentée par les consorts [N] le 4 juin 2021
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il ressort en l'espèce que le premier juge, qui avait constaté à tort la péremption d'instance, n'avait pas répondu :
- au fait de savoir si les conclusions en liquidation du préjudice constituaient une demande introduisant une nouvelle procédure,
- le cas échéant, si cette nouvelle saisine se heurtait à une forclusion de la demande ainsi que soulevé par le fonds de garantie,
- dans cette hypothèse, à la demande en relevé de forclusion formée par les consorts [N].
Or, en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile, 'la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.'
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que le premier juge n'a effectivement pas statué sur l'existence alléguée d'une nouvelle procédure qui aurait été diligentée par les consorts [N] le 4 juin 2021, ni sur la forclusion soulevée en défense. Il a ainsi en réalité omis de statuer sur ces points, sans qu'il y ait lieu à annuler le jugement de ce fait.
Au vu de la solution du litige en appel, retenant le fait que l'instance n'est pas éteinte par péremption, le premier juge doit se prononcer sur la recevabilité de la demande, subsidiairement sur la demande de relevé de forclusion, et le cas échéant sur la liquidation des préjudices.
Au vu des demandes conséquentes et de la nature importante du litige, il convient de préserver les droits des parties de bénéficier d'un double degré de juridiction, et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Cayenne afin qu'il statue sur les points omis dans son jugement et le cas échéant sur les demandes en liquidation des préjudices.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu du renvoi au juge de première instance, les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Les dépens de la procédure resteront à la charge de l'état.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE le Fonds de Garantie de sa demande tendant à dire éteinte l'instance par péremption,
Constatant l'omission de statuer concernant la recevabilité de la demande formée par les consorts [N] à titre subsidiaire et la demande de forclusion opposée en défense,
REJETTE la demande des consorts [N] tendant à l'annulation du jugement,
RENVOIE l'affaire à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Cayenne, afin qu'il soit statué sur les points omis et le cas échéant les demandes en liquidation des préjudices formées par les consorts [N], ce afin de garantir un double degré de juridiction aux parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
DIT que les dépens de la procédure resteront à la charge de l'Etat.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière stagiaire.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM