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Tribunal Administratif de Paris, 19 juillet 2022. 2205902

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2205902

Date de décision :

19 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, la SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Acanthe Paysage à lui régler, à titre provisionnel, au titre redevances d'occupation ainsi que de la refacturation des impôts, taxes et charges, des intérêts de retard et du coût de délivrance du commandement de payer, la somme de 17 625,44 euros (sauf à parfaire), assortie des intérêts de droit ; 2°) de mettre à la charge de la société Acanthe paysage une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société Acanthe Paysage qui n'a pas produit d'écritures en défense. Par un acte, enregistré le 5 juillet 2022, la SNCF Réseau déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la SNCF Réseau a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SNCF Réseau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF Réseau et à la société Acanthe Paysage. Fait à Paris, le 19 juillet 2022. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1

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