Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire, pris en cette qualité, le condamne à titre personnel ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., salarié de la société Unisec sécurité privée groupe, a obtenu la condamnation de son employeur à lui remettre divers documents ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, le juge des référés a, par ordonnance du 11 mars 2011, condamné M. Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société, à remettre ces documents, cette condamnation étant assortie d'une astreinte ;
Attendu que saisi d'une demande formée à l'encontre de M. Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Unisec, le conseil de prud'hommes l'a condamné à titre personnel ;
Qu'en statuant ainsi, il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mai 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné Maître Y..., à titre personnel, à verser à Monsieur X... les sommes de 2.250 € au titre de la liquidation de l'astreinte, 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Sébastien X..., à l'audience, a déclaré maintenir sa demande mais modifier le quantum de la liquidation de l'astreinte, 18 jours X 150 €, soit un montant de 2.700 € ; que par décision du Conseil de céans en date du 26 janvier 2010, la SARL UNISEC fut condamnée à la remise de divers documents ; que le 18 mars 2010, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL UNISEC et nommé Maître Y... ès qualité de liquidateur ; que par décision en date du 11 mars 2011, soit une année plus tard, Maître Y..., ès qualités, ne s'étant pas exécuté de ses obligations, fut condamné par la formation de référé, à la remise de ces documents ; que cette condamnation était soumise à une astreinte ; que ce n'est que le 21 avril 2011 que Maître Y... ès qualités, a fait parvenir à Monsieur X... les documents sollicités ; qu'il a donc dépassé de 18 jours le délai qui lui était imparti pour remettre ces documents ; que le Conseil estime et dit qu'il convient de la liquider à la somme de 2.250 €, à l'encontre de Maître Y..., à titre personnel, pour négligences et lenteur professionnelle (ordonnance, page 2) ;
ALORS, d'une part, QUE le conseil de prud'hommes, dont la compétence est limitée au jugement des litiges individuels nés à l'occasion du contrat de travail, n'avait pas compétence pour prononcer, contre Maître Y..., une condamnation à la liquidation d'une astreinte sur le fondement de sa responsabilité personnelle ; qu'ainsi, le juge des référés a violé les articles L 1411-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que, dans le cadre de la présente instance, seul Maître Y..., ès qualités de liquidateur de la société UNISEC, a été convoqué en qualité de défendeur ; qu'en condamnant Maître Y..., à titre personnel, à payer à Monsieur X... la somme de 2.250 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 11 mars 2011, quand Maître Y... n'avait à titre personnel été ni appelé ni entendu, le juge des référés a violé l'article 14 du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire pris en cette qualité, le condamne à titre personnel, excède les limites du litige ; qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que Monsieur X... ne demandait que la seule condamnation de Maître Y..., ès qualités de liquidateur de la société UNISEC, à lui payer une somme d'argent au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 11 mars 2011 ; qu'en condamnant Maître Y..., à titre personnel, à payer au demandeur une somme de 2.250 €, le juge des référés a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE le juge des référés ne peut liquider une astreinte qu'à titre provisoire ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convenait de liquider à la somme de 2.250 € l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 11 mars 2011, pour en déduire qu'il convenait de mettre cette somme à la charge de Maître Y..., à titre personnel, sans indiquer si cette astreinte était liquidée à titre provisoire ou à titre définitif, le juge des référés a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 491 du Code de procédure civile.
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