Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 673/23
N° RG 21/00447 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQST
FB/AS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille
en date du
17 Février 2021
(RG 19/00313 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Barbara FLORCZAK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. VALAUTO RONCQ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-sophie DUEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023
Monsieur [P] [R] a été engagé par la société Valauto Roncq, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 1992, en qualité de peintre.
Il a fait l'objet de deux avertissements, notifiés les 8 juin 2005 et 20 novembre 2015.
Par courrier du 2 novembre 2017, Monsieur [R] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 14 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 8 décembre 2017, la société Valauto Roncq a notifié à Monsieur [P] [R] sa mutation à titre disciplinaire sur le site de la concession Vexor à Lomme.
Le 14 février 2018, Monsieur [P] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l'annulation de cette sanction disciplinaire, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit irrecevable la pièce 8 (procès-verbal daté du 17 mai 2018);
- condamné Monsieur [R] à payer à la société Valauto Roncq la somme de 6 137,98 euros au titre des indemnités journalières de prévoyance versées du 1er juillet 2018 au 28 juin 2019;
- dit la mutation disciplinaire fondée;
- débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune la charge de ses dépens.
Monsieur [P] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2021, Monsieur [P] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
- prononcer l'annulation de la mutation disciplinaire du 12 décembre 2017;
- condamner la société Valauto Roncq à lui payer les sommes de :
- 120,84 euros au titre de la journée du 12 décembre 2017;
-7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive de l'employeur;
- 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter la société Valauto Roncq de sa demande de remboursement des indemnités journalières de prévoyance et cotisations versées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2021, la société Valauto Roncq, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu'il a dit la pièce 8 irrecevable et l'a déboutée de sa demande au titre des frais de justice, et la condamnation de Monsieur [P] [R] à lui verser les sommes de 3 000 euros et 2 400 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû engager en première instance et en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L.1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il est constant qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L.1311-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
En l'espèce, l'appelant soutient que le règlement intérieur prévoyant la sanction appliquée ne lui est pas opposable.
A l'issue d'une procédure disciplinaire engagée le 2 novembre 2017, la société Valauto Roncq a notifié à Monsieur [R] une mutation à titre disciplinaire par courrier daté du 8 décembre 2017, sanctionnant des faits commis le 18 octobre 2017.
Concomitamment, la société Valauto Roncq, qui ne conteste pas qu'elle était alors soumise à l'obligation d'être dotée d'un règlement intérieur (les relevés de production horaire par ouvrier communiqués par l'appelant montrant que l'entreprise employait habituellement plus de 20 salariés) justifie avoir finalisé le 29 septembre 2017 l'élaboration d'un tel document, qui a été adressé à l'inspection du travail par courrier du 5 octobre 2017 et déposé au greffe du conseil de prud'hommes le 11 octobre 2017.
Il est indiqué au titre V que le règlement intérieur entre en vigueur le 1er décembre 2017.
Enfin, s'il ressort des attestations de Messieurs [C] et [Z], Mesdames [E] et [T], salariés, que le règlement intérieur a été affiché dans les locaux de l'entreprise, il n'est apporté aucune précision concernant la date effective de cet affichage. Il n'est ainsi pas rapporté la preuve que l'employeur avait respecté les formalités d'information des salariés au moment de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de Monsieur [R] le 8 décembre 2017.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le règlement intérieur versé aux débats n'est pas opposable à Monsieur [R] puisque, d'une part, l'employeur ne démontre pas que le document a été porté à la connaissance du salarié avant de prononcer la sanction, et d'autre part, les faits litigieux ont été commis avant l'entrée en vigueur dudit règlement intérieur.
Le règlement intérieur n'étant pas opposable au salarié, l'employeur ne pouvait appliquer à ce dernier une sanction autre que le licenciement.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la réalité et le gravité des agissements retenus comme fautifs et sur la recevabilité des moyens de preuve tendant à en établir l'existence (pièce n°8), il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, d'annuler la mutation disciplinaire prononcée le 8 décembre 2017.
Cette sanction irrégulière a affecté Monsieur [R] et a participé à altérer son état de santé. Il convient d'évaluer le préjudice moral de l'intéressé résultant de cette sanction irrégulière à la somme de 3 000 euros.
Sur la demande en rappel de salaire pour la journée du 12 décembre 2017
Il ressort des fiches de paie de Monsieur [R] que celui-ci n'a pas été rémunéré, car considéré en absence injustifiée, les 12 et 13 décembre 2017.
Les parties conviennent que le12 décembre correspond à la date de réception du courrier portant notification de la mutation à titre disciplinaire et que le 13 décembre devait être le jour de prise de poste du salarié sur sa nouvelle affectation.
Il ne peut être reproché à Monsieur [R] de ne pas s'être présenté, les 12 et 13 décembre 2017, sur le site de la concession Vexor alors qu'il a été jugé que cette mutation à caractère disciplinaire devait être annulée car irrégulière.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient d'allouer à Monsieur [R], dans la limite de sa demande, la somme de 120,84 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 12 décembre 2017.
Sur la demande reconventionnelle
Les parties conviennent que Monsieur [R] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 janvier 2018. Par décision du 16 mai 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
Cette reconnaissance de maladie professionnelle a induit une revalorisation et une régularisation des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPAM et a conduit l'organisme de prévoyance auquel l'employeur était affilié, la société IRP Auto, a sollicité un remboursement des sommes indûment versées.
Par courrier du 4 juillet 2019, la société IRP Auto a demandé directement à Monsieur [R] le remboursement de la somme de 3 637,18 euros au titre de l'indu pour la période allant du 16 février 2018 au 29 juin 2018. Par virement du 12 août 2019, l'intéressé a procédé au paiement de cette somme.
Par courrier du 4 juillet 2019, la société IRP Auto a demandé à la société Vexor le remboursement de la somme de 7 734,01 euros au titre de l'indu pour la période allant du 1er juillet 2018 au 28 juin 2019. Par virement du 12 juin 2020, la société a procédé au remboursement de cette somme.
La société Vexor a sollicité auprès du salarié le remboursement du solde des sommes indûment versées, soit la somme de 6 137,98 euros au cours de cette même période.
Par virement du 26 janvier 2021, Monsieur [R] a procédé au remboursement de la somme de 6 161,47 euros.
Ce paiement volontaire, intervenu avant que le conseil de prud'homme rende son jugement le 17 février 2021, a éteint la dette de Monsieur [R] envers la société Vexor.
La cour constate donc que la demande de remboursement est devenue sans objet.
A titre surabondant, elle relève que la société Valauto Roncq ne justifie pas de sa qualité à agir en l'espèce au nom de la société Vexor qui dispose d'une personnalité juridique distincte.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Valauto Roncq à payer à Monsieur [R] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
excepté en ce qu'il a débouté la SAS Valauto Roncq de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Annule la mutation à titre disciplinaire notifiée le 8 décembre 2017 à Monsieur [P] [R],
Condamne la SAS Valauto Roncq à payer à Monsieur [P] [R] les sommes de :
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de cette sanction disciplinaire irrégulière,
- 120,84 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 12 décembre 2017,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à écarter des débats la pièce 8 produite par la SAS Valauto Roncq,
Dit que la demande de SAS Valauto Roncq tendant au remboursement des sommes indûment versées au titre de la prévoyance est devenue sans objet,
Condamne la SAS Valauto Roncq à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Valauto Roncq de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Valauto Roncq aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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