Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02084 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TU2A
[B] [Y]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 20/250
****
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Y] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de ses activités commerciales de :
- gérant associé de la société [5], depuis le 1er octobre 2009 ;
- chef de l'entreprise individuelle [4], à compter du 4 février 2011 (radiée le 31 décembre 2019).
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure du 10 octobre 2019 tendant au paiement de la somme de 3 993 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 3ème trimestre 2019.
Par courrier du 31 octobre 2019, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 5 mars 2020 (recours n° RG 20/00250).
Le 14 février 2020, l'URSSAF a notifié à M. [Y] une seconde mise en demeure tendant au paiement de la somme de 9 379 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 4ème trimestre 2019.
Par courrier du 12 mars 2020, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 octobre 2020.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 23 février 2021 (recours n° RG 21/00194).
Par jugement du 28 février 2023, ce tribunal a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 20/00250 et 21/00194 et dit qu'ils ne seront plus appelés que sous le n° 20/00250 ;
- débouté M. [Y] de son recours ;
- validé les mises en demeure des 10 octobre 2019 et 14 février 2020 à hauteur de la somme de 3 727 euros pour la première et 8 975 euros pour la seconde, au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
- condamné M. [Y] à payer à l'URSSAF :
* la somme de 3 727 euros, dont 3 543 euros en cotisations et 184 euros en majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 10 octobre 2019 ;
* la somme de 8 975 euros, dont 8 525 euros en cotisations et 450 euros en majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 14 février 2020 ;
- rejeté la demande de condamnation de M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
- condamné M. [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le même aux dépens.
Par déclaration adressée le 31 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, rectifiée par déclaration du 1er avril 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2023 auxquelles il s'est référée et qu'il a développées à l'audience, M. [Y] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en première instance sur l'ensemble des chefs ;
- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure ;
- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de motif ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [Y] aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- le débouter de l'intégralité de ses demandes.
A l'audience, M. [Y] a indiqué renoncer à sa demande de collégialité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité et le bien-fondé des mises en demeure
M. [Y] soutient que les mises en demeure précitées sont irrégulières en ce qu'elles ne comportent pas de motif, lequel est à distinguer de la cause, le premier étant une absence ou une insuffisance de règlement, la seconde correspondant au fait d'être obligatoirement affilié à la caisse.
L'URSSAF réplique que les mentions des mises en demeure permettent à M. [Y] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation et sont, partant, conformes aux exigences posées par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Elle observe par ailleurs que M. [Y] n'émet aucune contestation quant au bien-fondé des montants réclamés.
Sur ce :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er et R.244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2ème - 9 février 2017 - n°16-12.189).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2ème Civ., 21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 4 mai 2017 pourvoi n°16-15.762 ; 2ème Civ.,12 mai 2021 pourvoi n° 20-12.265).
En l'espèce la mise en demeure du 10 octobre 2019 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le numéro de cotisant : 537000000502760833 ;
- le motif du recouvrement ('nous vous mettons en demeure de régler...la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l'URSSAF au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après') ;
- la période de référence (3ème trimestre 2019) ;
- la nature des cotisations (invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, maladie provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle) ;
- les montants par nature de cotisations et le montant total réclamé de 3 993 euros, en ce compris les majorations de retard de 197 euros.
La mise en demeure du 14 février 2020 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le numéro de cotisant : 537000000502760833 ;
- le motif du recouvrement ('nous vous mettons en demeure de régler...la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l'URSSAF au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après') ;
- la période de référence (4ème trimestre 2019) ;
- la nature des cotisations provisionnelles et des régularisations (invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, maladie, formation professionnelle, CSG-CRDS) ;
- les montants par nature de cotisations et le montant total réclamé de 9 379 euros, en ce compris les majorations de retard de 463 euros.
Le motif du recouvrement, cause de l'obligation de M. [Y], est bien qu'il reste débiteur de cotisations impayées, comme expressément mentionné dans les mises en demeure.
Force est de constater, à l'instar des premiers juges, que ces mentions précises et complètes dans chaque mise en demeure permettent à M. [Y] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Dès lors, le moyen soulevé par l'appelant et tiré de la nullité des mises en demeure sera rejeté.
M. [Y] ne présente par ailleurs aucune observation sur le bien-fondé de la créance et les montants réclamés.
Les premiers juges seront ainsi approuvés en ce qu'ils ont validé les mises en demeure à hauteur d'un montant de cotisations ramené à 3 543 euros pour la première et à 8 525 euros pour la seconde comme demandé par l'URSSAF qui a recalculé les cotisations après communication, en octobre 2021, par M. [Y] de ses revenus de 2015 à 2019 (pièce n° 5 de l'URSSAF), auxquels s'ajoutent les majorations de retard précisées dans le jugement (184 euros pour la première mise en demeure, 450 euros pour la seconde).
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
En l'état de ce qui précède, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts présentée en cause d'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [Y] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Y] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [Y] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] de sa demande d'indemnité sur le fondement de ce texte ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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