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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-21.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.399

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal A... née Y..., demeurant "La Cour du Bois", 58380 Lucenay-les-Aix, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres civiles reunies), au profit : 1 / de M. Robert C..., demeurant ..., 2 / de M. François X..., demeurant ..., 3 / de M. Jack C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M.Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen pour déterminer si M. Z... était affecté d'une insanité d'esprit de nature à annihiler ou amoindrir son discernement au moment de la signature de l'acte, que M. Z... louait les chasses de ses terres aux consorts C... et X... depuis le mois d'avril 1977 et que le prix fixé le 17 août 1985 n'était ni dérisoire ni anormalement bas, le domaine étant d'une médiocre qualité cynégétique, et s'expliquait par les prix pratiqués antérieurement et le coût des investissements réalisés ou projetés, qu'il était attesté par M. D..., médecin, que le 17 août 1985, M. Z... était lucide et conscient, qu'un autre médecin, M. B..., certifiait qu'à cette date il se trouvait dans un état qui lui permettait de signer le bail convenu antérieurement et qu'il résultait d'un attestation de Mlle E... employée de M. Z... qui a assisté à la signature du bail qu'il se trouvait dans un état normal, la cour d'appel a souverainement retenu sans être tenue de suivre Mme A... dans le détail de son argumentation que la prétendue insanité d'esprit de M. Z... qui connaissait le sens et la portée de son engagement, n'était pas démontrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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