Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00792
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCMJ FD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01041
[B]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
M. [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me François PIETRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMEE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
agsissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anna-Maria SOLLACARO, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Franck-Olivier LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2023, devant François DELEGOVE, Vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 8 novembre 2023.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Un contrat de franchise de l'enseigne SPAR entre la société Distribution Casino France et la société Le Marché de l'Empereur, dont [C] [B] était gérant et associé, a été conclu le 2 novembre 2015 pour une durée de sept ans.
Par acte distinct en date du même jour, [C] [B] s'est porté caution à titre personnel de la société Le Marché de l'Empereur dans la limite de 50.000 €.
Par courrier recommandé en date du 16 août 2017, la société Distribution Casino France a résilié le contrat de franchise avec la société Le Marché de l'Empereur et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 68.607, 76 €.
Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2018 et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 septembre 2018.
Par exploit d'huissier en date du 15 octobre 2019, la société Distribution Casino France a assigné [C] [B] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en qualité de caution pour obtenir de sa part le paiement de la somme de 50.000 €.
Le tribunal judiciaire d'Ajaccio, par jugement du 2 septembre 2021, a considéré que [C] [B] était une caution avertie, l'a condamné à payer à la société
Distribution Casino France la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 et jusqu'au 16 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts échus au moins depuis un an, dans la limite cependant de la période pendant laquelle la créance portera intérêts et a rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 10 novembre 2021, [C] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures en date du 31 mai 2022, [C] [B] sollicite de la cour de :
- A titre principal,
Infirmer le jugement de première instance, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Distribution Casino France au titre de l'article 700 du code de procédure
- Statuant de nouveau,
Retenir sa qualité de caution non avertie, retenir l'existence, lors de la souscription de son engagement de caution du 2 novembre 2015, d'une disproportion manifeste entre la somme dc 50.000 € garantie par lui et la valeur de ses biens et ses revenus, retenir que son patrimoine ne lui permettait pas dc faire face à son obligation de caution au moment où il a été appelé en paiement , prononcer la déchéance de la société Distribution Casino France de son droit de se prévaloir de son engagement de caution, la débouter de l'ensemble ses demandes dc paiement et la condamner à lui payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
- Subsidiairement et en tout état de cause,
Débouter la société Distribution Casino France de ses demandes de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et à défaut en réduire les montants au strict minimum.
Par dernières écritures en date du 28 octobre 2022, la société Distribution Casino France sollicite de la cour :
Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner [C] [B] à lui verser les sommes de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, de 3.000 € sur le même fondement en cause d'appel, outre les entiers dépens et de rejeter l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2023.
SUR CE,
Sur la qualité de caution avertie de [C] [B]
L'article 2298 du code civil dispose que la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L'article L332-1 du code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion du contrat dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
A l'inverse, la caution avertie ne peut se prévaloir de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que son créancier disposait d'informations relatives à sa situation financière ou à ses capacités de remboursement qu'elle-même ignorait.
[C] [B] soutient à l'inverse qu'il n'était pas une caution avertie et, partant, invoque l'existence d'une disproportion entre le cautionnement et la valeur de ses biens et revenus interdisant à la société Distribution Casino France de se prévaloir de son engagement.
Il relève en premier lieu que la société Distribution Casino France ne justifie pas lui avoir fourni le document d'information précontractuelle prévu par l'article L330-3 du code du commerce préalablement à ses engagements.
Il soutient en outre que le contrat de franchise du 2 novembre 2015 était un contrat d'adhésion lui ayant été imposé de manière unilatérale sans lui permettre d'en discuter les modalités et ne reflétant pas nécessairement la réalité des faits qui y sont allégués.
Il explique enfin que son expérience, en tant que salarié de la société UNIDIS exerçant sous enseigne SPAR ou encore comme associé de la SCI DU GOLF, propriétaire des locaux exploités par ladite société, était sans rapport avec une quelconque activité de gestion à même de lui conférer la qualité de caution avertie.
La société Distribution Casino France soutient que [C] [B] était une caution avertie et qu'il disposait des connaissances et des compétences suffisantes pour percevoir la portée de son engagement.
Elle rappelle que l'objet de la caution était en lien direct avec l'activité de l'appelant qui agissait dans l'intérêt de la société dont il était le gérant et que l'acte de cautionnement constituait par conséquent un engagement entre professionnels, [C] [B] n'étant pas une simple personne physique non avertie.
Elle soutient que ce dernier participait également à la gestion d'un autre fonds de commerce par le biais de la SARL UNIDIS qui exploitait elle-aussi un supermarché SPAR et dont les locaux appartenaient par ailleurs à la SCI DU GOLF dans laquelle il était associé.
L'intimée faisait également remarquer que [C] [B] avait perçu une somme de 14.000 € en se retirant de la SCI DU GOLF le 9 janvier 2017 pour la verser sur le compte bancaire de la société Le Marché de l'Empereur, ou encore qu'il avait nanti son
fonds de commerce ce qui témoignait d'une certaine maîtrise en matière financière et juridique.
Il ressort en l'espèce des dispositions du contrat de franchise du 2 novembre 2015 que [C] [B], contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, avait reçu du franchiseur, vingt jours au moins avant la signature de l'acte, le document précontractuel d'information prévu par les articles L.330 et R.330-1 du code de commerce, ainsi qu'un projet de ce contrat et qu'il avait en conséquence été pleinement informé sur l'identité du franchiseur, son évolution, son activité, le marché et les perspectives de développement sur ses résultats et son réseau d'exploitation des conditions juridiques et financières du contrat qu'il avait discutées avec ses propres conseils ainsi que des dispositions des articles L.330 et R.330-1 du code de commerce.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que [C] [B] avait alors reconnu disposer de l'ensemble des informations nécessaires pour s'engager en toute connaissance de cause et de l'ensemble des moyens nécessaires lui permettant de respecter l'ensemble de ses obligations à l'égard du franchiseur et qu'il avait précisé qu'il connaissait, du fait notamment des investigations qu'il avait menées dans le cadre de son projet sur l'activité, la zone de chalandise, la clientèle et les concurrents du magasin objet du contrat.
Les affirmations de [C] [B] consistant à soutenir qu'il n'avait pas pu discuter des modalités de ce contrat auquel il avait été tenu de se soumettre sans négociation possible ne sont que des allégations et la cour relève qu'il disposait, en tout état de cause, de la liberté de ne pas y adhérer.
Au-delà du contenu du contrat de franchise, dont la validité n'est d'ailleurs pas en cause, les débats portent sur la capacité de [C] [B] à comprendre la portée de son engagement dans le cadre du cautionnement auquel il a concomitamment souscrit.
A ce titre, la cour rappelle que cet engagement a été conclu entre professionnels d'un domaine dans lequel [C] [B] ne peut prétendre qu'il était novice. En effet, sa qualité de salarié qualifié au sein de la société UNIDIS exploitant précisément un magasin SPAR dans des locaux appartenant à la SCI DU GOLF, au sein de laquelle il était associé, constituait d'évidence une source d'expérience le distinguant du simple profane.
Il convient en outre de relever que [C] [B] s'était engagé dans ce projet commercial en qualité de gérant associé de la société Le Marché de l'Empereur et que son implication prééminente dans le fonctionnement de cette structure caractérise également sa qualité de caution avertie.
La cour retient dès lors que [C] [B] disposait de l'expérience, des compétences et des aptitudes suffisantes pour comprendre la portée de son engagement et confirme la décision de première instance le condamnant à payer la somme de 50.000 € à la société Distribution Casino France.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, [C] [B] sera condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie la condamnation de [C] [B] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et infirme la décision du tribunal judiciaire à ce titre. Il sera également condamné sur le même fondement en cause d'appel au paiement de la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare [C] [B] recevable en son appel ;
Confirme la décision du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 2 septembre 2021, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande présentée par la société Distribution Casino France au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant de nouveau ;
Condamne [C] [B] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne [C] [B] au paiement des entiers dépens ;
Condamne [C] [B] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette les demandes des parties pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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