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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2406190

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2406190

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 2 000 euros à Me Kadoch sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante brésilienne née le 3 septembre 1995 à Port-au-Prince (Haïti), a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 13 septembre 2023, demande qui a été placée en procédure accélérée. Par une décision du 15 septembre 2023, notifiée le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. Le 15 novembre 2023, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l'OFII, resté sans réponse. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle l'OFII a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 15 avril 2024, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 4. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 5. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de sa demande d'asile, Mme A a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII le 15 septembre 2023, au cours duquel elle n'a pas fait état de problèmes de santé, ni d'autres éléments de vulnérabilité. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'elle se trouve isolée, sans ressources, avec un enfant né le 8 février 2023 dont elle a seule la charge et qu'elle a déclaré vivre à la rue et n'avoir aucune famille en France. Dans ces conditions, Mme A se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité. Dès lors, l'OFII, en refusant à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que sa demande d'asile était tardive, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation dans laquelle elle se trouve avec sa fille en bas âge, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 janvier 2024 par laquelle l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin dans les conditions suivantes : () 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique ou notifiée s'il est statué par ordonnance. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme A à titre rétroactif à compter du 15 septembre 2023, date à laquelle la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil a été notifiée à Mme A, jusqu'au 19 juin 2024, date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur le recours dirigé contre la décision du 19 février 2024 rejetant sa demande d'asile, tel que cela résulte de l'instruction, et en particulier de la fiche " TelemOfpra " produite à l'instance. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'OFII de prendre une décision en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Kadoch, avocat de Mme A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Kadoch. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 15 janvier 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A dans les conditions mentionnées au point 8 du présent jugement, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Kadoch, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Kadoch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kadoch et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2406190/6-

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