Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit de Mme Y...,défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DU : procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, 34, quai des Orfèvres, 75001 Paris,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief du pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 6 mars 1998), qui a constaté que, bien que régulièrement convoqué, il ne comparaissait pas et ne soutenait donc pas son appel, et a confirmé en conséquence le jugement du juge des enfants de Paris ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert de la mineure Sakina X..., sa fille ;
Attendu que contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a été régulièrement convoqué pour l'audience du 30 janvier 1998, par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 7 novembre 1997 ; d'où il suit que le grief manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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