Tribunal Administratif de Nantes, 26 octobre 2022. 2101399
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2101399
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2021, M. B A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 30 juillet 2018 par laquelle le préfet du Loiret a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation, et d'autre part, la décision préfectorale du 30 juillet 2018 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 25 août 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, par une décision du 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocate au moyen de l'application " Télérecours " le 25 août 2022 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Madrid et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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