Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gesport, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Par mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 février 2000, M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gesport, a déclaré reprendre l'instance ouverte sur le pourvoi de cette dernière ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gesport et de M. Y..., ès qualités, de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire ampliatif, contestée par la défense :
Attendu que la société Gesport a formé le 30 août 1999 un pourvoi à l'encontre d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Paris ; qu'elle a déposé le 30 novembre 1999 un mémoire ampliatif alors que par jugement du 17 novembre 1999, le tribunal de commerce de Marseille avait prononcé sa liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 621-41 et L. 622-3 du Code du commerce que seul le liquidateur a qualité pour poursuivre les actions autres que celles prévues à l'article L. 621-40 du même Code, introduites avant la liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que la société était sans qualité pour déposer le mémoire ampliatif et que faute pour le liquidateur de s'être substitué au représentant de la société, le mémoire est irrecevable ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel :
Attendu que le liquidateur a déposé le 16 février 2000 un mémoire en reprise d'instance ;
Mais attendu que ce mémoire, déposé après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
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