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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-10.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.629

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10004 F Pourvoi n° A 18-10.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société JPA presse, dont le siège est [...] , 2°/ M. Jean-Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Henriette Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à la société C... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société JPA presse et de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société C... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société JPA presse et à M. X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., épouse Z... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JPA presse et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société C... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société JPA presse et M. X... Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formées par la société JPA Presse et M. Jean-Philippe X... à l'encontre de C... ; Aux motifs propres que « s'agissant des demandes formées à l'encontre du notaire [lire : de l'avocat] rédacteur : ( ) Sur le bien-fondé de l'action : qu'il est soutenu par les acquéreurs que les vendeurs ont manqué à leur obligation pré-contractuelle de renseignements, en ne les informant pas que le bien vendu ne constituait pas un fonds de commerce, et se sont rendus coupables de manoeuvres dolosives en s'abstenant volontairement de communiquer leur propre acte d'acquisition de 1998 qui portait sur un simple droit de présentation ; qu'ils reprochent à l'avocat rédacteur de l'acte d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas spécialement leur attention sur le fait qu'en dépit des termes mêmes du contrat la vente ne portait pas sur un fonds de commerce mais sur un simple droit de présentation ; qu'ils précisent que s'ils avaient été complètement informés sur la nature du bien et des droits cédés, il est certain qu'ils n'auraient pas acquis le kiosque pour le prix de 188.274,54 €, qui excède manifestement la valeur du droit de présentation ; que Mme Z... soutient pour sa part qu'elle n'est pas intervenue personnellement en qualité de venderesse, alors que seul son défunt mari, qui avait acquis le kiosque et qui l'exploitait, est désigné en qualité d'acquéreur ; que subsidiairement, elle conteste l'existence de toutes manoeuvres dolosives et impute à l'avocat rédacteur de l'acte le défaut d'information et de conseil qui est allégué ; que la société C... réplique que les termes de l'acte et de ses annexes (convention d'autorisation d'occupation temporaire et règlement général relatif à la tenue des kiosques) excluent très explicitement l'acquisition d'un droit de propriété commerciale, que la précarité de l'occupation du domaine public n'exclut pas l'existence d'un fonds de commerce dès lors que, comme, en l'espèce, une clientèle permanente a été constituée justifiant le prix payé et que l'acquéreur a donc été pleinement informé de la nature et de la portée des droits acquis ; que sur ce, Mme Henriette Z..., qui est clairement désignée à la fois dans le compromis de vente du 20 novembre 2001 et dans l'acte définitif de cession du 22 janvier 2002 comme intervenant en qualité de venderesse aux côtés de son conjoint, M. Michel Z..., et qui a signé l'avant-contrat et le contrat définitif après en avoir paraphé chacune des pages, ne peut sérieusement soutenir que n'étant ni venderesse ni exploitante du fonds aucune demande ne pourrait être formée à son encontre ; qu'elle le peut d'autant moins que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale et que le kiosque à journaux a été acquis et exploité au cours du mariage, ce qui permet d'affirmer qu'il s'agissait d'un bien commun à défaut de tout élément attestant de son acquisition au moyen de fonds propres au mari ; qu'il est de principe constant que si l'acquisition de la propriété commerciale est incompatible avec l'occupation du domaine public, qui ne peut être que temporaire et à laquelle il peut être mis fin sans indemnité, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit l'exploitation d'un fonds de commerce sur le domaine public (l'article L.2124-32.1 du code général de la propriété des personnes publiques, certes inapplicable en l'espèce, dispose au contraire qu'« un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ») ; qu'au sens des articles L.141-5 et L.142-2 du code de commerce le fonds de commerce est composé d'un ensemble de biens meubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'activité commerciale, comprenant notamment l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel, l'outillage, les autorisations d'exploitation et les droits de propriété intellectuelle ; qu'il est de principe que l'existence d'une clientèle autonome, réelle et certaine constitue l'élément essentiel et déterminant du fonds de commerce, tandis que le droit au bail n'est pas de plein droit un élément nécessaire du fonds ; que si dans certaines hypothèses la propriété commerciale, qui se caractérise principalement par le droit au renouvellement du bail des locaux d'exploitation, peut être un facteur économique déterminant, elle ne relève pas, en effet, de l'essence même du fonds de commerce, qui se définit comme une universalité de fait regroupant des moyens matériels et immatériels de production de biens et de services dans le but d'attirer une clientèle propre ; qu'ainsi, la précarité de l'emplacement n'est pas incompatible avec l'existence d'un fonds de commerce dans les hypothèses où l'activité a généré une clientèle autonome, propriété du commerçant ; qu'en l'espèce le kiosque à journaux acquis par la SARL JPA Presse, qui est situé sur le domaine public libre d'accès à tous, bénéficie d'un emplacement privilégié (presqu'île de la ville de Lyon dans le secteur le plus commerçant) et attire une clientèle de passage, sans lien avec une quelconque activité développée par la commune de Lyon ou l'un de ses concessionnaires, et ne fréquentant pas un établissement ou un service public ; que les conditions de la création d'une clientèle propre à l'activité de vente de journaux, objet de la cession litigieuse, sont donc incontestablement réunies ; qu'or il résulte sans discussion possible des mentions de l'acte de cession du 22 janvier 2002 que les vendeurs, qui avaient eux-mêmes exploité le kiosque pendant 14 ans, avaient réalisé au cours des trois dernières années un chiffre d'affaires annuel moyen de plus de 230.000 € et un bénéfice annuel moyen de près de 45.000 €, ce qui, eu égard à cette longue période d'exploitation ayant précédé la vente, atteste suffisamment de la création d'une clientèle autonome, réelle et certaine en lien direct avec l'activité ; qu'au demeurant, l'analyse des comptes annuels de la société JPA Presse fait apparaître que le nouvel exploitant a réalisé le même volume d'activité jusqu'au 30 juin 2005 et que ce n'est qu'à compter de l'exercice 2005/2006 que le chiffre d'affaires a progressivement diminué, ce qui démontre qu'était effectivement attachée au point de vente une clientèle permanente justifiant le prix payé par la société JPA Presse ; que la vente litigieuse du 22 janvier 2002 n'est donc pas improprement qualifiée de vente de fonds de commerce, puisqu'il est établi que les cédants avaient constitué une clientèle propre, dont ils pouvaient revendiquer la propriété nonobstant la précarité de leur titre d'occupation du domaine public ; que c'est en conséquence à tort que la société JPA PRESSE et son dirigeant recherchent la responsabilité des vendeurs pour manquement à leur obligation pré-contractuelle de renseignements quant à la nature du bien vendu ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'ils ont été victimes de manoeuvres dolosives en raison de la dissimulation volontaire par les cédants de leur propre acte d'acquisition, dont ils ont appris ultérieurement qu'il portait sur un simple droit de présentation ; qu'il n'est, en effet, en rien établi que c'est délibérément, dans le but de les tromper, que le vendeur a déclaré dans l'acte de cession du 22 janvier 2002 que malgré ses efforts il n'était pas en mesure de communiquer une copie de son propre titre, alors qu'il est expressément indiqué qu'il avait acquitté « une indemnité » de 150.000 F, et non pas un prix de vente, ce qui donnait une indication essentielle sur la nature des droits détenus initialement par le cédant, dont l'intention dolosive n'est ainsi nullement démontrée ; que surtout, la société JPA Presse et M. X... ne pouvaient en aucun cas ignorer que le fonds, exploité sur le domaine public, ne comprenait pas de droit au bail, alors que l'acte, qui ne fait aucune référence à un quelconque bail commercial, expose clairement que le kiosque ne bénéficie que d'une autorisation d'occupation temporaire et que dès le 22 novembre 2001, l'acquéreur avait lui-même, régularisé avec la société concessionnaire AAP une convention d'occupation précaire pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002, qui était notamment régie par les dispositions du règlement général relatif à la tenue des kiosques dont il a déclaré avoir reçu un exemplaire et qui a été annexé à l'acte ; qu'or l'article 1er de ce règlement général précise de façon claire et non équivoque que « l'attribution du kiosque ne peut conférer aucun droit de propriété commerciale », ce qui était de nature à confirmer, s'il en était besoin, que le fonds ne comprenait aucun droit au bail ; que la SELARL d'avocats C..., rédactrice du contrat, qui n'a pas improprement retenu la qualification de vente de fonds de commerce en présence d'une clientèle autonome, réelle et certaine, attestée par l'ancienneté de l'exploitation du kiosque et la stabilité de son chiffre d'affaires, et qui a annexé à l'acte l'ensemble des documents de nature à éclairer la société JPA Presse et son dirigeant sur la nature et la portée des droits acquis, n'a dès lors pas manqué, pour sa part, à son devoir d'information et de conseil ; que le jugement, qui a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions indemnitaires dirigées à la fois contre Mme Henriette Z... et contre l'avocat rédacteur, sera par conséquent confirmé » ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « les demandeurs reprochent tant aux vendeurs qu'au rédacteur de l'acte de leur avoir vendu un fonds de commerce sans les avoir informés préalablement que ce qu'ils lui vendaient n'était juridiquement pas un fonds de commerce. Attendu que la teneur et la finalité d'un acte ne résultent pas exclusivement du titre qui lui est donné, mais de son contenu et de la nature des obligations qui y sont détaillées et souscrites. Attendu qu'il résulte tant de la promesse que de l'acte de vente que les demandeurs savaient que le vendeur, précédent exploitant, bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire du kiosque dont le texte leur était communiqué et qu'il leur appartenait afin de pouvoir lui succéder d'obtenir eux-mêmes de la société AAP un droit identique d'occupation temporaire ; que d'ailleurs durant la période écoulée entre la signature du compromis et celle de l'acte, les demandeurs ont accompli les démarches nécessaires pour que leur soit consenti le droit à l'occupation du kiosque ; qu'en effet en annexe à l'acte figurent : - la convention d'autorisation temporaire d'un kiosque bénéficiant à la société JPA Presse, - le règlement général relatif à la tenue des kiosques à journaux dont l'article 1 rappelle que l'attribution du kiosque ne confère aucun droit de propriété commerciale, - le contrat de diffuseur de presse conclu par la société JPA Presse ; que les acquéreurs étaient informés avant même la signature de l'acte et ne peuvent prétendre s'être mépris sur la nature et la portée des droits dont ils bénéficiaient ; qu'ainsi les manquements allégués sont non établis ; que les demandeurs sont déboutés de l'intégralité de leurs demandes » ; Alors 1°) que le juge ne peut statuer que dans les limites du litige qui lui est soumis, tel qu'il est circonscrit par les prétentions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, la Selarl C... reconnaissait que la qualification de « vente de fonds de commerce » qu'elle avait donnée à l'acte de cession du kiosque à journaux des époux Z... était erronée, mais soutenait que « la teneur et la finalité de l'acte ne résult[aient] pas exclusivement du titre qui lui est donné, mais de son contenu et de la nature des obligations qui y sont détaillées et souscrites » (ses conclusions d'appel, p. 3, 8ème §) et faisait valoir qu'eu égard aux mentions figurant dans le contrat de vente, et « nonobstant l'utilisation des termes fonds de commerce, la validité de l'acte ne [pouvait] être remise en cause, ni la responsabilité de son rédacteur retenue » (p. 9, 8ème §) ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la Selarl C..., que cette dernière « n'a[vait] pas improprement retenu la qualification de vente de fonds de commerce en présence d'une clientèle autonome, réelle et certaine, attestée par l'ancienneté de l'exploitation du kiosque et la stabilité de son chiffre d'affaires », quand l'inexactitude de la qualification de l'acte du 22 janvier 2002 en « vente de fonds de commerce » n'était pas contestée par la Selarl C..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) en tout état de cause que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe du contradictoire ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la Selarl C... , que cette dernière « n'a[vait] pas improprement retenu la qualification de vente de fonds de commerce en présence d'une clientèle autonome, réelle et certaine, attestée par l'ancienneté de l'exploitation du kiosque et la stabilité de son chiffre d'affaires », sans solliciter les observations préalable des parties sur le moyen tiré de l'absence d'impropriété de la qualification de l'acte du 22 janvier 2002 qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 3°) que sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, l'occupant du domaine public ne pouvait être propriétaire d'un fonds de commerce ; que la cession des éléments de l'exploitation de l'activité exercée sur le domaine public ne pouvait s'analyser qu'en une cession de droit de présentation de clientèle ; que la société JPA Presse et M. X... faisaient précisément valoir (leurs conclusions d'appel, p. 11, antépénultième §) que s'ils avaient su qu'ils ne disposeraient que d'un droit d'occupation précaire sur le domaine public, ils n'auraient pas payé le prix de 1.235.000 F correspondant à la vente d'un fonds de commerce mais le prix d'un simple droit de présentation de clientèle ; qu'en jugeant que la vente litigieuse du 22 janvier 2002 n'était pas improprement qualifiée de vente de fonds de commerce « puisqu'il est établi que les cédants avaient constitué une clientèle propre, dont ils pouvaient revendiquer la propriété nonobstant la précarité de leur titre d'occupation du domaine public » quand seul un droit de présentation de clientèle avait pu être cédé par les époux Z... aux exposants, la cour d'appel a méconnu l'article L. 141-1 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil) ; Alors 4°) que l'avocat rédacteur d'un acte juridique est tenu d'éclairer spécialement son client sur la nature des droits et obligations résultant pour lui de l'acte en cause ; que pour écarter toute responsabilité de la Selarl C... à cet égard, la cour d'appel a retenu que la qualification de « vente de fonds de commerce » donnée à l'acte de cession du 22 janvier 2002 n'était pas impropre dans la mesure où le kiosque à journaux cédé bénéficiait d'une clientèle et qu'en outre, la société JPA Presse et M. X... ne pouvaient ignorer que « le fonds, exploité sur le domaine public, ne comprenait pas de droit au bail, alors que l'acte, qui ne fait aucune référence à un quelconque bail commercial, expose clairement que le kiosque ne bénéficie que d'une autorisation d'occupation temporaire et que dès le 22 novembre 2001 l'acquéreur avait lui-même, régularisé avec la société concessionnaire AAP une convention d'occupation précaire pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002 » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que la Selarl C... avait spécialement attiré l'attention des acquéreurs sur la consistance exacte des biens et droits cédés, afin de leur permettre de contracter en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil) ; Alors 5°) que l'avocat rédacteur d'un acte juridique est tenu d'attirer l'attention de son client sur la nature des droits et obligations résultant pour lui de l'acte en cause ; qu'en l'espèce, la société JPA Presse et M. X... faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, spéc. p. 4-5) que l'ensemble des actes passés entre les parties mentionnaient expressément être relatifs à la cession d'un « fonds de commerce » (promesse de cession du 20 novembre 2001 d'un « fonds de commerce » ; état négatif des inscriptions sur le « fonds de commerce » de M. Z... ; contrat de prêt avec nantissement sur le « fonds de commerce » de M. Z... ; acte de vente du 22 janvier 2002 du « fonds de commerce » ; bordereau d'inscription de nantissement de privilège de « vente de fonds de commerce » ; publication de la vente du « fonds de commerce » dans un journal d'annonces légales ; facture de la Selarl C... du 15 avril 2002 portant sur la rédaction d'un acte de vente de fonds de commerce) ; qu'ils soulignaient également que l'acte de vente faisait expressément référence à l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-1 du code de commerce, relatif à la cession des fonds de commerce, et que la promesse de vente comme l'acte de cession comportaient l'ensemble des mentions prescrites par les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de commerce (anciens articles 12 et 15 de la loi du 29 juin 1935) à peine de nullité de la vente d'un fonds de commerce ; qu'en se bornant à se fonder sur certaines mentions isolées des actes conclus entre les parties pour déduire que les acquéreurs n'avaient pu ignorer la consistance des droits qui leur avaient été cédés, sans procéder à une appréciation de l'ensemble des mentions des actes effectués par les parties et rechercher si ceux-ci n'étaient pas de nature à induire les acquéreurs en erreur sur la teneur de leurs droits, et si l'ambiguïté des mentions des actes en cause ne caractérisait pas une violation par l'avocat rédacteur de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil).

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Cour de cassation 2019-01-23 | Jurisprudence Berlioz