Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 12 Février 2026
Ordonnance N° 26/13
Dossier N° RG 25/00054 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GN44
Affaire Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Avril 2025, enregistrée sous le n° 22/00066
Ordonnance de désistement de référé
du douze février deux mille vingt six
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d'appel de Riom,
assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre-greffier ;
Dans l'affaire entre
Etablissement Public DDFIP
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
M. [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 11 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
- rejeté la demande de report de la vente forcée,
- condamné M. [L] à payer au trésor public (pôle de recouvrement spécialisé), créancier inscrit subrogé dans les droits du créancier poursuivant, une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la SA HOLDING INVESTIR adjudicataire de l'immeuble moyennant, outre les charges, le prix de 565.000 €.
M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er août 2025, enregistrée le 13 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la DDFIP a fait assigner M. [L] devant le premier président de la cour d'appel de Riom aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026.
À cette audience, la DDFIP a indiqué se désister de sa demande de radiation.
M. [L] a accepté le désistement.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement de la DDFIP est accepté par M. [L], de sorte qu'il convient d'en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l'instance en radiation et dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge la DDFIP.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement de l'instance , l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Disons que les dépens seront supportés par la partie demanderesse .
La greffière Le premier président
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