Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-44.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.421
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René Y..., demeurant ... à Pont-à-Vendin (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre sociale, section C), au profit de la société à responsabilité limitée BENOIT, dont le siège est 14, place de la République à Lens (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Madame X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Benoît, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 mai 1985), que M. Y..., au service de la société Benoît en qualité de chauffeur routier depuis le 10 avril 1978, a, à la suite d'un accident du travail, cessé son activité du 15 mai au 14 octobre 1979 ; qu'en raison de rechutes de cet accident, il a été de nouveau en arrêt de travail du 28 mai 1982 au 15 février 1984 et du 16 février au 25 septembre 1984 ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1982 au 3 mai 1983, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 223-4 du Code du travail dispose que "les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif" et, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que durant la période de référence 1982-1983 M. Y... avait bien été en arrêt de travail pendant une durée ininterrompue d'un an, a, en statuant comme elle l'a fait, violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-4 que la durée de la suspension de travail imputable à un accident du travail ne peut être assimilée en totalité à une période de travail effectif qu'à la double condition d'avoir été ininterrompue et de n'avoir pas excédé un an ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Y... ne pouvait pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence 1982-1983 durant laquelle il avait dû cesser de nouveau son activité en raison d'une rechute de son accident du travail du 15 mai 1979 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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