Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024
RG N° RG 23/03440 - N° Portalis DB2H-W-B7G-X6A2 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [O] épouse [K]
C /
[F] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (ALGERIE)
domicilié : chez Monsieur [K] [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 852
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [O] en LRAR
Monsieur [K] en LRAR
Exécutoire le :
à : Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, vestiaire : 1053
Me Ahmed SAAD, vestiaire : 852
Exécutoire à la CAF le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [O] et Monsieur [F] [K] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 14] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [K] [B] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 16] (69) (majeur),
- [K] [U] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (69),
- [K] [T] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 15] (69).
Par acte en date du 20 janvier 2022, Madame [X] [O] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en séparation de corps sur le fondement des articles 296 et 233 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 28 mars 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 02 mai 2022, le juge de la mise en état a :
- attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location à compter de la demande en divorce ;
- fixé à compter de la demande en divorce, à 100 euros par mois la pension alimentaire que l'époux devra payer à l'épouse au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin le condamné au paiement de cette somme ;
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;
- fixé , à compter de la décision, à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants :
* [K] [B] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 16] (69)
* [K] [U] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (69)
* [K] [T] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 15] (69).
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2022, Madame [X] [O] a sollicité du juge de :
- prononcer la séparation de corps et de biens de Monsieur [K] et de Madame [O] sur le fondement des article 296,233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [K] [O] en date du 28-01-2006, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Madame conservera de plein droit l'usage du nom marital à l'issue de la Séparation de corps et de biens,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- constater que Madame a formulé une proposition des règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
- fixer la date des effets de la séparation de corps et de biens au 01-01-2021 en application de l'article 262-1 du Code civil,
- condamner Monsieur à verser à Madame la somme de 200€ au titre du devoir de secours par mois,
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants [B], [U] et [T] en application des articles 372 et suivants du Code civil,
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
- fixer un droit de visite sur les trois enfants vis à vis de Monsieur conformément à l'ordonnance sur mesures provisoires,
- condamner Monsieur à verser à Madame la somme de 150€ par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation et par enfant soit 450€ en application de l'article 371-2 du code civil,
- ordonner l'intermédiation financière de la pension alimentaire au profit de la CAF,
- condamner Monsieur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile,
- condamner Monsieur aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AUBERT ABBOUB AVOCATS.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2023, Monsieur [F] [K] a sollicité du juge de :
- dire et juger que la présente juridiction est compétente et la loi française est applicable au régime matrimonial des époux.
- Prononcer la séparation de corps entre les époux sur le fondement du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
- Constater que Madame [K] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil.
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du Code civil.
- Constater que Monsieur [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
- Fixer la date des effets de la séparation au 2 Mai 2022, la date du prononcé de l'ordonnance.
- Dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la prestation compensatoire.
- Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants mineurs.
- Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [K].
- Fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [K] à l'égard de ses enfants selon les modalités suivantes :
° Pendant la période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie d'école au dimanche soir 18 heures ; outre un jour par semaine la semaine impaire.
° Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) avec partage par quinzaine les vacances d'été les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires.
° La charge des trajets : le père ira chercher ses enfants au domicile de la mère et les ramènera.
° Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie où demeurent actuellement l'enfant.
° Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père.
- Fixer le montant de la pension alimentaire versée par le père à 300 euros par mois pour les trois enfants au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; soit 100 € par enfant.
L'enfant mineur capable de discernement concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code Civil et 338-1 et suivants du Code de Procédure Civile.
Son audition n'a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024, et l'affaire a été déposée le 05 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 07 mai 2024 prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation de Madame [X] [O] en date du 20 janvier 2022,
Vu l'acte sous signature privée signé le 08 mars 2022 et 21 septembre 2022,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil la séparation de corps de :
Madame [X] [O] , née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (69)
et de
Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (ALGERIE) ,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 14] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets de la séparation de corps à la date du 1er janvier 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux conservera l'usage du nom de son conjoint après le prononcé de la séparation de corps ;
DIT que Madame [X] [O] et Monsieur [F] [K] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [K] [U] et [K] [T] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [O] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*Pendant la période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie d'école au dimanche soir 18 heures ;
*Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) avec partage par quinzaine les vacances d'été, les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires ;
*Le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père.
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoutera au droit d'hébergement ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros la contribution que doit verser Monsieur [F] [K] , toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [X] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [K] [B], [K] [U] et [K] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [K] [B], [K] [U] et [K] [T], est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [O] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur ,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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