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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/01635

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01635

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] --------------------- MINUTE N° : DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01635 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZCS [19] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [F] [B] [D] [E] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 16] [Localité 12] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2727 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [S] [O] [N] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 22] de nationalité Française domicilié : chez Mme [C] [W] [Adresse 10] [Adresse 23] [Adresse 15] [Localité 11] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/8105 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) représenté par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Octobre 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M. [S] [N] et Mme [F] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils sont les parents de : - [T] [N], née le [Date naissance 4] 2008, à [Localité 21] (62) et reconnue par ses parents le 27 mai 2008 ; - [X] [N], né le [Date naissance 9] 2014, à [Localité 21] (62) et reconnu par ses parents le 19 décembre 2013 ; - [G] [N], né le [Date naissance 6] 2015, à [Localité 21] (62) et reconnu par ses parents le 20 juillet 2015. Par acte du 22 mai 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. M. [S] [N] a constitué avocat par acte déposé par RPVA le 16 juin 2023. Par décision du 10 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a rendu une ordonnance de protection en faveur de Mme [F] [E], aux termes de laquelle il a : - fait interdiction à M. [S] [N] de recevoir ou de rencontrer et d’entrer en relation avec Mme [F] [E] de quelque façon que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers, la messagerie électronique ou les réseaux sociaux, - fait interdiction à M. [S] [N] de se rendre dans les lieux suivants : [Adresse 8], -fait défense à M. [S] [N] de troubler Mme [F] [E] en sa résidence ou en tout autre lieu ; et à défaut autorisé Mme [F] [E] à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique, - fait interdiction à M. [S] [N] de détenir ou de porter une arme, - constaté que M. [S] [N] accepte une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilité pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, - attribué à Mme [F] [E] la jouissance du domicile conjugal : [Adresse 8], - ordonné à M. [S] [N] de quitter le domicile conjugal dès la signification de la présente décision, - fixé à 150 euros par mois la contribution aux charges du mariage, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - attribué à un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités suivantes : * pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18 h, * pendant les vacances scolaires : la 1er moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2023, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l'ordonnance. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a : -constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, -dit que les mesures fixées par l'ordonnance de protection du 10 août 2023 produiront effet jusqu'à la présente ordonnance ; Statué à titre provisoire, - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de régler les charges et le loyer afférent à compter de la décision, - constaté que les meubles meublants ont d’ores et déjà étaient partagés entre les époux, - débouté Mme [F] [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants [T], [X] et [G] [N] est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [S] [N] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, * pendant les vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - constaté l’état d’impécuniosité de M. [S] [N] et l'a dispensé de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à situation de meilleure fortune, - débouté Mme [F] [E] de sa demande de pension alimentaire, - dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi la mesure d’assistance éducative (secteur E). Dans le dernier état de ses écritures déposées le 26 juin 2024, Mme [F] [E] demande au juge aux affaires familiales de : - déclarer recevable la demande en divorce de Mme [F] [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - prononcer le divorce entre Mme [F] [E] et M. [S] [N] sur le fondement de l’acceptation du principe du divorce, - ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état-civil, - dire et juger que Mme [F] [E] reprendra son nom de naissance au terme de la procédure de divorce, - condamner M. [S] [N] à payer à Mme [F] [E] la somme de 2000 euros au titre de la prestation compensatoire, - fixer les effets du divorce en ce qui concerne les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce, - confier exclusivement à Mme [F] [E] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants [T], [X] et [G] [N], - fixer la résidence des enfants au domicile maternel, - réserver les droits de visite et d’hébergement de M. [S] [N], - fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. [S] [N] à Mme [F] [E] à hauteur de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros par mois, - juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 26 septembre 2024, M. [S] [N] demande au juge aux affaires familiales de : - débouter Mme [F] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - prononcer le divorce des époux [N] – [E] sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage dressé le 15 septembre 2018 et en marge de leurs actes de naissance respectifs, - dire et juger que Mme [F] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille et s’interdira d’utiliser son nom marital, - constater que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, - débouter Mme [F] [E] de sa demande de prestation compensatoire, - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - accorder à M. [S] [N] un droit de visite en lieu médiatisé pour une durée de six mois à l’égard de la fratrie, - constater l’état d’impécuniosité du père et le décharger de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à situation de retour à meilleur fortune. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. Par décision du 02 juillet 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune a : - ordonné le maintien de la mesure de placement à l’égard des enfants au domicile maternel jusqu’au 31 janvier 2025, - réservé les droits du père à l’égard de [T] [N], - accordé au père, à l’égard de [X] et [G] [N] un droit de visite en présence d’un tiers au moins une fois par mois, - dit que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront versées directement par l’organisme payeur à la mère. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce en date du 22 mai 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 15 novembre 2023, PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [S] [O] [N] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 21] (62) et Mme [F] [B] [D] [E] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 21] (62) mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 17] (62) ; -ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; -DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; -DEBOUTE Mme [F] [E] de sa demande de prestation compensatoire ; -CONFIE exclusivement à Mme [F] [E] l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants [T], [X] et [G] [N] ; -DIT n'y avoir lieu à statuer sur la résidence des enfants ; - SUSPEND le droit de visite de M. [S] [N] sur l’enfant [T] [N] ; -DIT que M. [S] [N] bénéficiera, à compter de la mainlevée du placement, sans possibilité de sortie, à définir avec l’organisme d’accueil d’un droit de visite sur les enfants [X] et [G] [N] deux fois par mois, qu'il exercera en lieu neutre : à [Adresse 20], [Adresse 13] [Localité 21] (03.21.78.22.47) ; -DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ; -DIT que les enfants devront être amenés au lieu neutre par leur mère, ou à défaut, par toute personne de confiance, étant précisé qu'à l'exception de l'hospitalisation des enfants, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ; -DIT que l'organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ; -DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l'organisme désigné est présumé renoncer à l'exercice de son droit pour la suite ; -DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ; -DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ; -CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [S] [N] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ; -DEBOUTE Mme [F] [E] de sa demande de pension alimentaire ; -DIT qu’il appartiendra à M. [S] [N], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [F] [E] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ; -RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; -LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; -DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur E) ; -REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le juge aux affaires familiales

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