Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-18.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.192
Date de décision :
18 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Corybel, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Corybel, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que, pour accueillir une demande de rectification d'un précédent arrêt du 30 janvier 1996, l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1996) retient qu'il est constant que l'expert a indiqué dans son rapport que la surface réelle de la pièce était de 25,12 mètres carrés, que cependant il résultait du plan dressé pour les besoins de l'expertise par un métreur que la surface réelle de cette pièce était en réalité de 35,12 mètres carrés et que c'était par suite d'une erreur matérielle, qu'il convenait de rectifier, que la cour d'appel, se fondant sur une surface réelle inexacte, a retenu une surface pondérée de 12,56 mètres carrés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rectification sollicitée ne portait pas sur une simple erreur matérielle au sens de l'article susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique