Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-20.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.319
Date de décision :
11 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, les articles L. 142-2, L. 323-1 et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; qu'aux termes du deuxième, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'au taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a suspendu le 15 mai 1997 le versements des indemnités journalières qu'elle servait à M. X... à la suite de l'accident du travail dont celui-ci a été victime le 17 mars 1993 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X... contre le jugement l'ayant débouté de son recours, l'arrêt attaqué relève essentiellement que compte tenu du montant du litige, la décision des premiers juges a été rendue en dernier ressort, nonobstant l'indication portée au dispositif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir prendre en charge la poursuite du versement d'indemnités journalières, au titre de la législation des accidents du travail, constitue une demande indéterminée, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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