Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-43.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.408
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Soula, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit de la société EDF Grand Toulouse, dont le siège est .... 394, 31007 Toulouse Cédex, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société EDF Grand Toulouse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu contre le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 22 avril 1994 l'ayant débouté de toutes les demandes qu'il avait formées contre son employeur, EDF ;
Attendu que l'une de ses demandes, qui tendait à obtenir la dotation vestimentaire qu'il devait recevoir pour les années 1990 et 1991, présentait un caractère indéterminé; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EDF Grand Toulouse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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