Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09572 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M76
AFFAIRE : Mme [Z] [S] épouse [K]
(Me Céline CAMMELLINI)
C/ YCPR (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Céline CAMMELLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7],
Association déclarée, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 782 912 406, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal.
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [Z] [S] épouse [K] fait valoir qu’elle a été victime le 7 juillet 2019 d’un accident imputable à l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7]. Madame [K] expose avoir chuté et s’être blessée en cognant son pied contre le rebord du trottoir qu’elle n’a pas pu voir du fait du manque total d’éclairage, en traversant de nuit (2h30 du matin) le parking du port de la [Adresse 7] à [Localité 6] dépourvu de tout éclairage en fonctionnement.
Par acte d’huissier délivré le 13 septembre 2022, Madame [Z] [S] épouse [K] a assigné l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7] pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [E] , désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2021, ayant déposé son rapport, Madame [Z] [S] épouse [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge 84 €
- assistance tierce personne temporaire 2547 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 73,33 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % 1650 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 852,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 656 €
- Souffrances endurées 8500 €
- Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 14 000 €
- Préjudice esthétique permanent 1800 €
SOIT AU TOTAL 33 162,83 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [Z] [S] épouse [K] demande en outre au tribunal de :
- condamner l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7] aux entiers dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire de 900 €) dont distraction au profit de Maître Céline
CAMMELLINIsur son affirmation de droit.
Par concluisons notifiées le 11 avril 2023, l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les circonstances dans lesquelles madame [K] se seraient blessée ne sont pas démontrée.
JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que la chute invoquée par Madame [K] s’est produit au sein du parking de l’YCPR
JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque responsabilité du YATCHOING CLUB [Adresse 7] dans les préjudices subis par madame [K]
JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une anormalité de la chose inerte permettant de retenir la responsabilité du Yachting club [Adresse 7]
EN conséquence
DEBOUTER Madame [K] [Z] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire il devait être fait droit à la demande d’indemnisation formulée par madame [K] à l’encontre de l’YCPR il conviendra de :
- DEBOUTER Madame [K] de ses demandes relatives aux frais médicaux restes à charge ainsi qu’au préjudice esthétique définitif,
Pour les autres préjudices il conviendra de les ramener à de plus justes proportions :
- S’agissant de l’assistance à tierce personne il ne pourra être allouée une somme supérieure à
la somme totale de 1839 € (13 € de l’heure) - S’agissant du DFTT il ne pourra être allouée une somme qui excède 27 euros -S’agissant du DFTP il ne pourra être allouée une somme qui excède 2.326 € -S’agissant du pretium doloris il ne pourra être allouée une somme qui excède 5.000 € -S’agissant du DFP il ne pourra être allouée une somme qui excède 9.040 €
DEBOUTER madame [K] de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens,
CONDAMNER Madame [K] [Z] à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 à l’YCPR ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2023, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :
Fixer la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à la somme de 3 455,29 €,
Condamner l’association Le Yachting Club de la [Adresse 7] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 3 455,29 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
Condamner l’association Le Yachting Club de la [Adresse 7] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
Condamner l’association Le Yachting Club de la [Adresse 7] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’association Le Yachting Club de la [Adresse 7] aux entiers
dépens de l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il est établi que le 7 juillet 2019, le parking du port de la [Adresse 7] à [Localité 5] était juridiquement sous la garde de l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7] depuis le 21 juin 2019 et que cette zone en extérieur était dépourvue d’éclairage (à l’exclusion d’un seul lampadaire à l’entrée). Les nombreuses attestations produites en demande suffisent à établir la matérialité de la survenance de la chute de Madame [Z] [S] épouse [K] cette nuit-là dans l’enceinte du parking en cause en heurtant un rebord de trottoir, nonobstant les objections inopérentes formulées par l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7] sur ce point.
S’agissant de la responsabilité du gardien de la chose inerte, il incombe à Madame [Z] [S] épouse [K] détablir la situation anormale et/ou dangereuse de cette chose, en l’espèce l’espace du parking. Madame [Z] [S] épouse [K] considère que l’absence d’éclairage nocturne établie de cet espace extérieur dédié au parking de véhicules caractérise cette anormalité. Il est en effet à noter que le rebord de trottoir ne revêt aucun caractère d’anormailté en soi dans l’environnement en cause (au contraire d’un trou, d’une borne ou d’un pieu ou de tout autre obstacle inhabituel).
Le parking en cause n’avait jamais disposé avant l’accident de Madame [Z] [S] épouse [K] d’un éclairage nocturne (à l’exclusion du lampadaire de l’entrée qui était en fonction lors de l’accident).
Le parking extérieur en cause est un espace ouvert, gratuit avec accès totalement libre; l’absence d’éclairage nocturne (à l’exclusion d’un lampadaire situé à l’entrée) ne saurait dès lors caractérisée à elle seule, l’anormalité de la chose inerte au sens de l’article 1242 du code civil. A défaut, il faudrait en déduire que tout espace extérieur accessible au public n’ayant jamais disposé d’un éclairage nocturne caractériserait de ce seul fait une telle anormalité.
Il s’en suit que Madame [Z] [S] épouse [K] sera nécessairement débouée de l’ensemble de ses demandes, au même titre que la CPAM des Bouches du Rhône.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- DFTT : du 7 juillet 2019 au 8 juillet 2019
- DFTP : 40 % du 9 juillet 2019 au 9 octobre 2019
25 % du 10 octobre 2019 au 10 janvier 2020
10 % du 11 janvier 2020 au 7 juillet 2020
- AIDE HUMAINE : 1h30/jour du 9 juillet 2019 au 9 octobre 2019 et 2h du 10 octobre 2019 au 31 octobre 2019
- PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : 3,5 / 7 durant 3 mois
- Consolidation : le 7 juillet 2020
- PRETIUM DOLORIS : 3 / 7
- PREJUDICE ESTHETIQUE DEFINITIF : 0,5 / 7
- DFP : 8 %
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Z] [S] épouse [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
Les éléments produits sont insuffisants pour permettre de faire droit à cette demande sur un quantum quelconque.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 141,50 €.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Madame [Z] [S] épouse [K] s’élève ainsi à la somme suivante : 141,50 heures x 18 € = 2547 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Z] [S] épouse [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 60 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % : 1080 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 698 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 537 €
Total 2375 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3,5/7 durant 3 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 €. L’utilisation d’un déambulateur revêt effectivement un caractère disgracieux évident.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9040 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge débouté
- assistance tierce personne 2547 €
- déficit fonctionnel temporaire 2375 €
- souffrances endurées 6000 €
- préjudice esthétique temporaire 1500 €
- déficit fonctionnel permanent 9040 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 22 462 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 19 462 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 3455,29 €.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [Z] [S] épouse [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Condamne l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7] à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [Z] [S] épouse [K] à la suite de l’accident du 7 juillet 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [Z] [S] épouse [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- dépenses de santé restées à charge débouté
- assistance tierce personne 2547 €
- déficit fonctionnel temporaire 2375 €
- souffrances endurées 6000 €
- préjudice esthétique temporaire 1500 €
- déficit fonctionnel permanent 9040 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Z] [S] épouse [K] :
- la somme de 19 462 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [Z] [S] épouse [K] du surplus de ses demandes;
Condamne l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 3455,29 € au titre de ses débours et celle de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée par la CPAM des Bouches du Rhône en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7] aux entiers dépens, (incluant les frais de l’expertise judiciaire) avec distraction au profit de Maître Céline CAMMELLINI , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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