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Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-15.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.174

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Editions Ulysse, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Editions Larivière, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Opti Presse, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société Prest Edit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société Française de Revues, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Editions Ulysse, de Me Foussard, avocat des sociétés Opti Presse et Prest Edit, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 40 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-32 et L. 621-40 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Opti Presse et Prest Edit ont assigné, le 26 août 1993, les sociétés Editions Ulysse, Editions Larivière et française des revues en contrefaçon, en interdiction de reproduction d'une marque et en dommages-intérêts ; que, par jugement du 17 janvier 1994, la société Editions Ulysse a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que les sociétés Opti Presse et Prest Edit ont déclaré leur créance de dommages-intérêts et assigné en intervention forcée le liquidateur ; Attendu que, pour condamner M. X..., ès qualités, conjointement avec la société Française des revues et la société Editions Larivière, aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Optipress une somme de 30 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que la condamnation intervenue postérieurement au jugement ayant ouvert la procédure collective ne saurait se voir opposer les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts ayant été introduite contre la société Editions Ulysse avant l'ouverture de la procédure collective, la créance relative aux dépens et aux frais irrépétibles trouvait son origine antérieurement audit jugement comme se rattachant au droit préexistant mis en oeuvre par l'action dont la décision sur les dépens et les frais irrépétibles constitue le stade final, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant conjointement M. X..., ès qualités, au paiement des dépens de première instance et d'appel ainsi que de la somme de 30 000 francs à la société Opti Presse, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt l'arrêt rendu le 10 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu a renvoi : Fixe la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Editions Ulysse à la somme de 30 000 francs et au montant des dépens de première instance et d'appel ; Condamne les sociétés Opti Presse et Prest Edit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Opti Presse et Prest Edit ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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