Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-42.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.752

Date de décision :

16 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant Hameau de Mazes, Orthoux-Serignac-Quilhan, 30260 Quissac, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Paredes Provence-Côte-d'Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Paredes Provence-Côte-d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Paredes Provence-Côte-d'Azur, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché, le 28 septembre 1982, par la société Paredes Provence-Côte-d'Azur, en qualité de représentant ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 24 juillet 1992, et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi formé par M. X... : Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le chiffre d'affaires réalisé sur son secteur avait fortement augmenté ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'indiquait pas si une partie de sa rémunération provenait de commissions et s'il avait apporté, créé ou développé une clientèle, a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué des intérêts moratoires et des dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de son employeur, par application de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé que l'employeur n'avait pas commis d'abus de droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais de mission du 26 juin au 24 juillet 1992 ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé que cette demande n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que l'activité de l'épouse du salarié ne concurrençait pas directement la société et que la preuve de la participation de M. X... à ce commerce au détriment de son travail n'était pas rapportée, énonce qu'en omettant volontairement de faire état de l'activité de son épouse et en ayant un comportement pour le moins ambigu à l'égard de cette activité, le salarié a été à l'origine de la perte de confiance de son employeur ; Attendu, cependant, que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à retenir que le comportement ambigu du salarié à l'égard de l'activité de son épouse était à l'origine de la perte de confiance de l'employeur, sans rechercher de fait objectif à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi incident formé par la société Paredes Provence-Côte-d'Azur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à celui-ci des sommes à titre d'indemnité compensatrice légale et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que commet une faute grave le salarié qui participe à une entreprise ayant une activité identique à celle de son employeur ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait apporté son concours à son épouse, laquelle exerçait, sous son nom de jeune fille, une activité de vente de produits semblables à ceux commercialisés par l'employeur de ce dernier ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant, au surplus, à affirmer que l'activité de l'épouse de M. X... ne s'adressait pas à la même clientèle, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur faisait valoir que si elle ne traitait pas, en principe, avec la micro-clientèle, elle ne s'en désintéressait pas pour autant puisqu'elle avait mis en place à cet égard un réseau de grossistes et revendeurs, ce qui expliquait que l'entreprise de l'épouse de M. X... n'ait pas porté le nom de X... afin de "brouiller les pistes", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la réponse aux deux premiers moyens du pourvoi du salarié rend inopérant le pourvoi de l'employeur ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi formé par M. X... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Paredes Provence-Côte-d'azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paredes Provence-Côte-d'azur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-16 | Jurisprudence Berlioz