Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/07361
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07361
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 08 JUILLET 2025
(n° 570 /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/07361 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOQG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 novembre 2024
Date de saisine : 11 décembre 2024
Décision attaquée : n° 23/06036 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 23 octobre 2024
APPELANTE
Madame [Y] [M]
Représentée par Me Esther Zajdenweber, avocat au barreau de Paris, toque : C0587
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [I]
Représentée par Me Isabelle Serdeczny Mathieu, avocat au barreau de Paris, toque : D1992
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [M] a été engagée par la SELARL Pharmacie [I] suivant contrat écrit à durée indéterminée du 24 décembre 2010 en qualité de préparatrice en pharmacie.
Le 28 juillet 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes liées à l'exécution du contrat de travail puis de résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement du 23 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a jugé la demande de résiliation judiciaire et les demandes afférentes irrecevables et a débouté Mme [M] de toutes ses demandes.
Mme [M] a interjeté appel de la décision le 21 novembre 2024.
Mme [M] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 27 janvier 2025.
Suite à l'avis reçu du greffe le 16 janvier 2025 en application de l'article 902 du code de procédure civile, Mme [M] a fait signifier la déclaration d'appel à la SELARL Pharmacie [I] le 28 janvier 2025.
Maître [T] a informé le greffe de sa constitution pour Mme [M] le 10 février 2025.
Mme [M] a remis au greffe des conclusions d'appelante le 21 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la SELARL Pharmacie [I] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander, vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La SELARL Pharmacie [I] fait valoir que les conclusions d'appelant n'ont pas été signifiées dans les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SELARL Pharmacie [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'incident et de rejeter en conséquence la demande de prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Elle fait valoir qu'elle a bien respecté, le délai pour conclure au fond avant la constitution de l'intimée, qu'elle a bien signifié la déclaration d'appel et qu'en ordonnant la caducité de la déclaration d'appel, le juge serait à l'origine d'un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure qui serait contraire à la convention européenne des droits de l'homme et à l'évolution de la jurisprudence.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la SELARL Pharmacie [I] réplique que si Mme [M] soutient avoir conclu au fond le 27 janvier 2025, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de procédure civile, la SELARL Pharmacie [I] n'en a pas été informée puisque non-constituée et dès lors que la déclaration d'appel a été signifiée le 28 janvier 2025, il appartenait à Mme [M] de signifier ses conclusions d'appelante concomitamment à la déclaration d'appel, ou, à tout le moins, de les notifier via le RPVA dès la constitution de l'intimée dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure. En s'abstenant de le faire, Mme [M] s'est sciemment placée en dehors du cadre des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile et ne saurait invoquer le grief d'un formalisme excessif, sa carence procédurale relevant d'un choix pleinement assumé.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. (...)'.
Mme [M] a bien remis au greffe ses conclusions d'appelante dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, soit le 27 janvier 2025.
Si à cette date, la SELARL Pharmacie [I] n'avait pas encore constitué avocat, Maître [T] a informé le greffe de sa constitution pour Mme [M] le 10 février 2025, soit dans le délai de trois mois de l'article 911, dans lequel le conseil de Mme [G] devait notifier ses conclusions au conseil de la SELARL Pharmacie [I].
Cette notification est intervenue par RPVA le 21 mars 2025, soit en dehors du délai de trois mois de l'article 911 qui expirait le 21 février 2025.
Enfin, la caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal n'entraîne pas à un formalisme excessif et ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel
Dans ces conditions, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Stéphanie Bouzige, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel,
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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