Cour de cassation, 05 juin 2008. 07-15.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.587
Date de décision :
5 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... ayant fait opposition à une ordonnance qui l'avait condamnée à payer à la société Le Haras d'Angerville la somme de 2 114,71 euros correspondant au solde du prix d'une mise en pension de sa jument pour saillie, a sollicité la résolution du contrat et le paiement d'une somme de 60 098 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2007) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par la société Le Haras d'Angerville et de l'avoir condamnée à verser à cette dernière une somme, au titre du solde du prix de pension, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait de rechercher et de déterminer, au moyen d'une échographie, l'état de gravidité d'un animal constitue un diagnostic de gestation relevant de la seule médecine vétérinaire et qui ne peut être pratiqué par un inséminateur même diplômé ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande, que M. Z..., salarié du Haras d'Angerville et titulaire du diplôme requis pour exercer les fonctions d'inséminateur dans les espèces chevaline et asine, pouvait, en application des dispositions de l'article L. 243-2, alinéa g, du code rural, pratiquer des échographies, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au Haras d'Angerville, la cour d'appel a violé l'article L. 243-1 du code rural, ensemble et par fausse application l'article L. 243-2, alinéa g, du même code ;
2°/ que si la mise en pension d'une jument pour saillie n'engendre, pour le preneur, qu'une obligation de moyen quant à la fécondation effective de la jument, il appartient à ce dernier, lorsqu'est établi, de manière certaine, une faute dans l'exécution de ses obligations et un préjudice, de rapporter la preuve de ce que la faute constatée est effectivement sans lien avec le préjudice subi par le propriétaire de la jument ; qu'en l'espèce, et du fait de la faute commise par le Haras d'Angerville, aucun diagnostic de gravidité n'a été effectué par un vétérinaire après la première et unique saillie sur la jument, laquelle s'est avérée, ultérieurement, être vide ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande en réparation du préjudice qu'elle avait subi, sur la circonstance que cette dernière n'établissait pas que M. Z... aurait confondu un kyste avec un embryon et que la jument était vide lorsqu'elle l'a reprise en septembre 2001, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1137 du code civil ;
Mais attendu que, se fondant sur un courrier très détaillé, adressé le 3 avril 2002 par le Haras d'Angerville à Mme X..., établissant l'ensemble des prestations fournies, les saillies et échographies pratiquées, la cour d'appel qui a, en outre, relevé que Mme X... se fondait, au soutien de ses allégations, sur des constatations effectuées plusieurs mois après qu'elle eût repris sa jument, le certificat vétérinaire du 29 janvier 2002 précisant que la jument était non gestante n'établissant ni que M. Z... ait confondu un kyste utérin avec une vésicule embryonnaire, comme le soutenait Mme X..., ni même que la jument n'était pas fécondée lorsqu'elle l'a reprise le 28 septembre 2001, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que n'était pas rapportée la preuve suffisante d'un manquement à l'obligation de moyens incombant au Haras d'Angerville, en lien causal avec le préjudice allégué ; que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Haras d'Angerville la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.
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