Texte intégral
MINUTE N° 449/2023
Copie exécutoire à
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Laurence FRICK
Le 29 septembre 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02083 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSDI
Décision déférée à la cour : 22 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT et intimé sur incident :
Monsieur [O] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me BOISSERIE, avocat à Strasbourg.
INTIMÉE et appelante sur incident :
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 2]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me MALLICK, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Myriam DENORT, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juillet 2008, M. [S] a souscrit trois prêts immobiliers auprès de la Caisse de Crédit Mutuel des Vosges du Nord.
En garantie de chacun de ces prêts, il a adhéré au contrat d'assurance souscrit par la fédération régionale du Crédit Mutuel auprès de la SA ACM Vie, et ce pour la garantie des risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail supérieur à 90 jours et invalidité permanente.
Il a été en arrêt de travail à compter du 30 avril 2015 et a bénéficié, pour chacun des trois prêts, de la garantie incapacité temporaire totale de travail, à l'issue du 90e jour d'incapacité.
Le 1er juin 2016, il a été placé en invalidité de deuxième catégorie par son organisme de protection sociale et la société ACM Vie a missionné un médecin expert, le docteur [W], afin de déterminer son taux d'invalidité au sens du contrat.
En l'absence de consolidation à la date du premier examen qui a eu lieu le 27 septembre 2016, un second examen a été réalisé le 23 mars 2017. L'expert a fixé la consolidation à cette date. Il a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 20 % ainsi qu'un taux d'incapacité professionnelle de 100 % par rapport à la profession exercée et de 50 % par rapport à une activité professionnelle quelconque, de sorte qu'en application du contrat, la société ACM Vie a informé M. [S] que la garantie invalidité permanente s'appliquait désormais, étant de 4 % au vu du tableau croisé contractuel. Cependant, elle a décidé de le garantir à hauteur de 10 %, étant précisé qu'un seul prêt était encore en cours à cette date.
Contestant cette décision et estimant que le tableau croisé contractuel devait ouvrir droit à une garantie totale, à défaut d'un taux d'incapacité fonctionnelle de 100 %, M. [S] a contesté cette décision et a fait assigner la société ACM Vie devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par un jugement du 22 mars 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, a débouté M. [S] :
- de sa demande avant dire droit aux fins d'expertise judiciaire,
- de sa demande aux fins qu'il soit dit que son taux d'invalidité fonctionnelle devait être fixé à 100 %, et à tout le moins à un taux supérieur à 66 %,
- de sa demande de remboursement des échéances versées en application du contrat de prêt n° 10278 01880 000202172 02, déduction faite de la prise en charge de 4,04 euros (correspondant au taux d'invalidité retenu de 10%) par les ACM depuis le 20 mars 2017 jusqu'au jugement à intervenir et de sa demande de prise en charge, par la défenderesse, de la totalité des échéances restant dues au titre de ce même contrat de prêt, postérieurement au présent jugement,
- de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la mauvaise foi et au manque de loyauté contractuelle,
- de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux manquements de la société ACM Vie à son obligation d'information et de conseil
Il a condamné M. [S] aux entiers frais et dépens et débouté la société ACM Vie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que M. [S] reprochait à l'expert amiable de ne pas avoir mentionné dans son rapport le calcul des taux d'invalidité permanente partielle par organe ou par fonction, alors que ce point faisait expressément partie de sa mission, et de n'avoir retenu que la pathologie de l'appareil locomoteur, en excluant arbitrairement ses autres pathologies.
Cependant, le premier juge a considéré, sur le premier point, qu'en présence d'une seule pathologie, il n'y avait pas lieu de préciser le pourcentage pour chaque organe ou fonction atteint, un seul d'entre eux étant concerné et le taux fixé s'appliquant à la fonction en l'espèce.
Par ailleurs, si l'expert n'avait pas retenu certaines pathologies, ce n'était pas de manière arbitraire, mais il avait précisé qu'il n'en tenait pas compte parce qu'elles n'entraînaient pas d'incapacité fonctionnelle, de sorte qu'elles n'avaient pas à être prises en considération.
Ainsi, l'expert avait respecté les termes de sa mission. De plus, au fond, les griefs formulés n'étaient pas de nature à remettre ses conclusions en cause, n'étant étayés par aucun élément technique.
Dès lors que l'expertise, bien que non judiciaire, avait eu lieu contradictoirement et soulignant que les mesures d'instruction devaient être limitées à ce qui était strictement nécessaire à la solution du litige, le tribunal a estimé qu'il y avait lieu de rejeter la demande avant dire droit aux fins d'expertise judiciaire et de statuer au fond.
Soulignant qu'il disposait d'un rapport d'expertise amiable contradictoire, il a retenu le taux de 20 % fixé par ce rapport, rejetant les demandes de M. [S] qui étaient la conséquence de la fixation d'un taux d'incapacité fonctionnelle au moins supérieur à 66 %.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la mauvaise foi et au manque de loyauté contractuelle, le tribunal a retenu que M. [S] ne rapportait pas la preuve de cette mauvaise foi.
De plus, M. [S] n'apportait aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert et prouvant le caractère manifestement erroné du taux retenu. La société ACM Vie avait respecté ses obligations contractuelles en indemnisant l'assuré au titre de l'incapacité temporaire totale de travail puis en mettant en 'uvre la procédure d'expertise prévue par le contrat pour déterminer le taux d'invalidité. La mission confiée à l'expert était également conforme aux dispositions contractuelles, de même que la prise en charge, par la société ACM Vie, sur la base des conclusions de ce rapport. Enfin, M. [S] avait été tenu informé à chaque étape de la procédure.
En second lieu, l'assuré reprochant à la société ACM Vie de ne pas l'avoir mis en garde et de ne pas lui avoir fourni d'explication supplémentaire sur les modalités de calcul de la prise en charge invalidité, le tribunal a retenu que ce devoir d'information avait été respecté. En effet, M. [S] avait été destinataire, avant l'adhésion au contrat, de la notice d'information qu'il avait paraphée et signée. Celle-ci comportait l'ensemble des informations nécessaires, des explications quant aux conditions de garantie, à leur étendue, aux définitions applicables, de même que l'ensemble des mentions prescrites légalement.
S'agissant du devoir de conseil, le tribunal n'a relevé aucun manquement. En effet, M. [S] ne démontrait pas l'inadéquation du contrat souscrit à sa situation et son inutilité, voire que le contrat proposé n'était pas dans son intérêt, d'autant plus qu'il avait bénéficié de la garantie incapacité temporaire totale de travail et d'une prise en charge, même partielle, au titre de l'invalidité. Le contrat avait donc produit ses effets et le niveau de garantie avait un coût qui faisait partie intégrante du choix.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 04 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 8 août 2022, M. [S] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de chacune de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux frais et dépens. Il demande que la cour, statuant à nouveau, ordonne une expertise judiciaire aux fins de fixation du taux d'invalidité fonctionnelle qui lui est applicable, conformément aux dispositions de l'article 8.3.3. du contrat litigieux, et qu'elle fixe sa mission conformément à la demande des ACM.
Au fond, il demande à la cour de dire et juger que son taux d'invalidité fonctionnelle doit être fixé à 100 %, et à tout le moins à un taux supérieur à 66 % et, en conséquence, de :
- condamner les ACM à lui payer la somme de 1 314,75 euros par mois en remboursement des échéances versées en application du contrat n° 10278 01880 000202172 02, déduction faite de la prise en charge des 4,04 euros (correspondant au taux d'invalidité retenu de 10%) par les ACM depuis le 20 mars 2017,
- dire et juger que la totalité des échéances de prêt n° 10278 01880 000202172 02, postérieurement à l'arrêt, seront à la charge des ACM,
- condamner les ACM à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la mauvaise foi et du manque de loyauté contractuelle,
- condamner les ACM à lui payer la somme de 178 806,88 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice lié à leurs manquements à leurs obligations d'information et de conseil,
- débouter les ACM de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamner les ACM à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les ACM de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sollicite le rejet de l'appel incident des ACM ainsi que leur condamnation aux frais de cet appel incident.
M. [S] soutient que :
- le rapport du médecin expert désigné par la société ACM Vie ne satisfait pas aux exigences contractuelles relatives à la détermination du taux d'invalidité fonctionnelle, en ne mentionnant pas le calcul des taux d'invalidité permanente partielle par organe ou fonction et ne justifiant pas des modalités d'application de la règle de Balthazar, ce qui suffit à remettre en cause la valeur de ce rapport,
- il résulte des éléments médicaux qu'il verse aux débats qu'il souffre de nombreuses pathologies, qu'il énumère, dont les séquelles fonctionnelles auraient dû entraîner la fixation d'un taux d'invalidité fonctionnelle au même niveau que son taux d'invalidité professionnelle, soit 100 %,
- le médecin expert désigné par la société ACM Vie ne retient que la pathologie de l'appareil locomoteur et exclut arbitrairement la pathologie de l'appareil respiratoire, la maladie de Lyme, ainsi que l'hémochromatose, alors que ces dernières entraînent bien une incapacité fonctionnelle, contrairement aux allégations de la société ACM, l'hémochromatose faisant partie de la liste des affections dites « de longue durée » ouvrant droit à une pension d'invalidité, ce dont il résulte que le taux d'incapacité fonctionnelle de 20 % retenu est manifestement erroné.
M. [S] estime que seul le recours à un expert indépendant permettra de statuer sur sa situation réelle.
Sur la mise en 'uvre des garanties, il fait valoir qu'au vu de la révision nécessaire du taux d'invalidité fonctionnelle et compte tenu du taux d'invalidité professionnelle, son degré d'invalidité sera compris entre 71,14 % et 100 %, en application du tableau contractuel, donc supérieur à 66 %, ce qui lui donne droit à la prise en charge, par l'assureur, de la totalité des échéances du prêt à compter du 20 mars 2017, déduction faite des 4,04 euros par mois pris en charge depuis cette date par la société ACM, sur un montant mensuel de 1 318,79 euros jusqu'au terme du contrat.
Il conteste la déduction des cotisations d'assurance prises en compte pour le calcul de la prise en charge en matière d'invalidité, le contrat ne prévoyant cette déduction que dans le cadre de la garantie incapacité (article 8.3.2.2).
À l'appui de sa demande d'expertise judiciaire, M. [S] invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
À l'appui de sa demande de dommages-intérêts, M. [S] invoque la mauvaise foi de la société ACM Vie, qui aurait dû interroger a minima le médecin expert sur le manque de précision et sur les incohérences manifestes apparaissant dans son rapport, et en tenir compte quant à la fixation du taux définitif, en vertu de son obligation de loyauté contractuelle. Il soutient donc que l'intimée engage sa responsabilité à cet égard et qu'elle doit l'indemniser de son préjudice, qu'il évalue à 10 000 euros, outre le remboursement des mensualités du prêt, expliquant qu'il a réglé, du 20 mars 2017 au 20 avril 2020, 48 645,75 euros à l'aide de ses économies, mais qu'il se trouve désormais dans une situation financière extrêmement précaire.
Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil, M. [S], qui ne conteste pas avoir reçu la notice d'information avant l'adhésion au contrat, soutient avoir été trompé par les termes mêmes de cette notice, dont les dispositions n'étaient pas explicites pour un profane et ne lui permettaient pas de comprendre qu'il serait aussi peu indemnisé.
La société ACM Vie aurait dû lui fournir des explications complémentaires sur les modalités de calcul de la prise en charge invalidité. Ce manquement lui a fait perdre une chance d'opter pour un contrat offrant de meilleures garanties ou des garanties plus adaptées à sa situation.
Il indique mettre en compte, à titre de dommages-intérêts, la somme de 178 806,88 euros correspondant à la différence entre le montant de ses échéances, assurance incluse, depuis son placement en invalidité, en avril 2017, jusqu'au terme du contrat, en août 2028, et le montant pris en charge par la société ACM Vie au titre de son invalidité sur cette même période.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, la société ACM Vie sollicite le rejet de l'appel principal de M. [S], ainsi que de l'ensemble de ses conclusions et la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement déféré et faire droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [S], la société ACM Vie demande la désignation d'un expert avec une mission qu'elle décrit en détail, les frais d'expertise étant à la charge de M. [S].
Formant appel incident, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et que la cour, statuant à nouveau dans cette limite, condamne M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur ce fondement pour la procédure de première instance, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus.
En tout état de cause, la société ACM Vie sollicite la condamnation de M. [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que M. [S] a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information qu'il a paraphée et signée, la société ACM Vie rappelle la définition et le mode de calcul de l'invalidité permanente totale prévus contractuellement.
L'intimée soutient que les contestations émises par M. [S] ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport du médecin expert indépendant et impartial. En effet, la règle de Balthazar ne s'applique pas en présence d'une seule lésion justifiant une incapacité et l'expert a d'ailleurs pris soin de relever les pathologies dont il a tenu compte, précisant également celles qui ne justifient pas une incapacité fonctionnelle. Il n'a donc pas écarté certaines pathologies de façon arbitraire, ce que confirme l'analyse du tribunal.
La société ACM Vie rappelle que la position des organismes sociaux ne s'impose pas à l'assureur et que M. [S] pouvait être assisté par le médecin de son choix devant l'expert.
De plus, l'appelant ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions du médecin expert, mais seulement trois certificats médicaux établis en septembre 2019, qui ne permettent pas de conclure qu'une incapacité fonctionnelle serait légitime.
En outre, il fixe lui-même, de façon arbitraire, le taux d'incapacité fonctionnelle qui lui permettrait de bénéficier d'une prise en charge intégrale, alors que ses calculs ne correspondent pas aux stipulations du contrat. En effet, il prend en compte la cotisation d'assurance, son calcul s'effectue en échéances alors que l'indemnisation s'effectue en indemnités journalières et il ne prend pas en compte l'indemnité de 10 % déjà versée.
La société ACM Vie soutient par ailleurs que le rapport d'expertise n'a pas été la seule base du jugement déféré, mais que le tribunal s'est également fondé sur l'absence de pièce justifiant les griefs formulés par le demandeur. Aucun des éléments médicaux qu'il produit ne permet de supposer que les pathologies considérées par l'expert comme n'entraînant aucune incapacité en présenteraient une. Or, une juridiction n'a pas à ordonner une mesure tendant uniquement à pallier l'absence de preuve du demandeur.
De plus, c'est à M. [S], qui sollicite une nouvelle expertise, d'apporter des éléments de preuve permettant de remettre en cause le rapport déjà existant, ce qu'il ne fait pas. Contrairement à ses affirmations, une incapacité fonctionnelle de 20 % est compatible avec une incapacité professionnelle de 100 %, chacune concernant une incapacité bien distincte.
Sur la demande de dommages-intérêts de l'appelant, la société ACM Vie, rappelant que la bonne foi est présumée, reprend les motifs du jugement déféré sur ce point, lequel n'a retenu aucune mauvaise foi de sa part et aucun manquement à son devoir de loyauté.
Elle souligne qu'elle a poursuivi le règlement des prestations en faisant une parfaite application des dispositions contractuelles, que le caractère manifestement erroné du taux d'incapacité retenu n'est toujours pas étayé et qu'aucune incohérence dans le rapport d'expertise n'est démontrée. De plus, le taux d'incapacité fonctionnelle a été fixé par un médecin indépendant et impartial. Aucune faute ne peut donc être retenue à son encontre et aucun préjudice subi par M. [S], distinct de la sous-évaluation prétendue de son incapacité fonctionnelle.
La société ACM Vie reprend également les motifs du jugement déféré sur l'absence de manquement à son obligation d'information et de conseil, soulignant que la notice d'information comporte l'ensemble des renseignements nécessaires.
Elle ajoute n'être intervenue auprès de M. [S] qu'en qualité d'assureur, tenu de l'obligation définie à l'article L 112-2 du code des assurances, et que ne peut lui être imposée l'obligation de conseil et d'information pesant sur l'organisme bancaire qui seul, lors de la souscription du contrat, doit apporter au client tous les éclaircissements nécessaires afin qu'il soit en mesure de comprendre la teneur de son engagement et des modalités de mise en jeu des garanties souscrites. La notice d'information est particulièrement claire et complète, y compris sur le calcul du taux d'invalidité, les explications étant accessibles à tout profane.
En tout état de cause, l'intimée souligne que la somme de 178 806,88 euros réclamée est erronée, le calcul de M. [S] intégrant les cotisations d'assurance et n'ayant pas été effectué en indemnités journalières.
A titre subsidiaire, si la cour devait ordonner une expertise judiciaire, la société ACM Vie précise la mission qui, selon elle, devrait être confiée à l'expert, soulignant que celui-ci devrait déposer au préalable un pré-rapport.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande d'expertise de M. [S]
L'article 8.3.3. des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [S] auprès de la société ACM Vie stipule : « Après consolidation de l'état de santé de l'assuré, la prise en charge de l'échéance garantie telle que définie à l'article 8.3.2.2. est subordonnée à la constatation médicale de l'état d'invalidité tel que défini ci-dessous. »
Suivent les définitions de l'invalidité permanente partielle et de l'invalidité permanente totale au sens du contrat, la détermination du taux d'invalidité étant prescrite par l'article 8.3.3.3. qui stipule :
« Le taux d'invalidité retenu pour l'application de l'assurance résulte, tant en ce qui concerne les non-assurés sociaux que les assurés sociaux, des taux :
* d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale,
* d'incapacité professionnelle.
Ces taux seront évalués par voie d'expertise médicale auprès d'un médecin expert désigné par l'assureur.
L'invalidité fonctionnelle sera appréciée et chiffrée en se référant au barème indicatif des incapacités en droit commun (barème du concours médical en vigueur) en appliquant la règle de Balthazard.
L'incapacité professionnelle sera appréciée et chiffrée en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de cette profession et des possibilités restantes d'exercer une profession quelconque. »
Suivent les modalités de calcul du degré d'invalidité ouvrant droit aux prestations.
Il résulte de ces dispositions qu'aucun reproche ne peut être fait au premier juge de s'être fondé, dans sa décision, sur le seul rapport d'expertise privé émanant du médecin expert désigné par l'assureur, dans la mesure où cette démarche expertale a été effectuée conformément aux termes du contrat rappelés ci-dessus. Il ne s'agit donc que de l'exécution des stipulations contractuelles relatives à la détermination du taux d'invalidité de l'assuré et, en conséquence, la jurisprudence invoquée par M. [S] sur l'impossibilité, pour le juge, de fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, quand bien même elle l'aurait été en présence des celles-ci, est inopérante.
Dans la situation présente, le médecin expert qui a examiné M. [S] à la demande de l'assureur, conformément aux stipulations contractuelles rappelées ci-dessus, conclut dans son rapport du 23 mars 2017 que l'incapacité totale de travail à cette date est justifiée médicalement.
Il fixe au 20 mars 2017 la date de consolidation, précisant qu'il s'agit de celle à laquelle M. [S] a consulté le docteur [K] qui lui a proposé une poursuite de son traitement médical pour ses problèmes rachidiens.
Il retient en outre :
- un taux d'incapacité fonctionnelle de 20 % incluant les pathologies de l'appareil locomoteur et de l'appareil respiratoire, ajoutant que la maladie de Lyme et l'hémochromatose ne donnent pas lieu à un taux d'incapacité fonctionnelle,
- un taux d'incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée de 100 %,
- un taux d'incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque de 50 %.
C'est essentiellement le taux d'incapacité fonctionnelle retenu par l'expert que conteste M. [S], qui lui reproche notamment de ne fournir aucun détail sur son calcul des taux d'invalidité par organe ou fonction et de n'effectuer aucune référence au barème de droit commun et à la règle de Balthazard.
Effectivement, l'expert de la société ACM Vie ne précise pas quel taux d'incapacité fonctionnelle il retient pour les pathologies des fonctions locomotrices et des fonctions respiratoires. Or, contrairement à l'appréciation du premier juge, il a bien relevé deux types de pathologie et non une seule.
De plus, cet expert ne précise pas davantage en quoi la maladie de Lyme dont souffre l'intéressé ne donne pas lieu à un taux d'incapacité fonctionnelle, ne fournissant aucune indication sur le stade d'évolution de cette pathologie, étant cependant précisé qu'il n'est pas non plus établi que M. [S] lui ait transmis sur ce point un certificat médical du docteur [X], qui le suit. L'expert désigné n'indique pas non plus en quoi l'hémochromatose dont souffre M. [S] ne donne lieu à aucune incapacité fonctionnelle, sans pour autant relever que cette pathologie n'est pas susceptible d'entraîner une telle incapacité.
Par ailleurs, M. [S] produit un certificat médical du docteur [X] du 16 septembre 2019, postérieur à ce rapport d'expertise amiable, qui évoque notamment une « HTA » et un syndrome dépressif réactionnel, ainsi qu'un certificat du docteur [I], psychiatre, du 19 septembre 2019, ce dernier indiquant l'avoir en traitement depuis le 25 mars 2019.
Or, si l'expert de la société ACM Vie mentionne, parmi les doléances de M. [S] formulées le 23 mars 2017, la persistance d'un mauvais moral, accompagné d'une moindre irritabilité que précédemment, ainsi que l'absence totale d'activité quotidienne de l'intéressé, il n'en déduit aucun état dépressif, étant observé qu'un tel syndrome n'avait vraisemblablement pas encore été diagnostiqué à cette période.
Ces différents éléments sont de nature à justifier l'expertise judiciaire sollicitée par l'appelant, et il convient de faire droit à sa demande présentée à ce titre, avant dire droit. La mission de l'expert sera pour l'essentiel conforme à la demande subsidiaire de l'intimée, l'appelant exprimant son accord sur ce point.
Dans l'attente du résultat de cette expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, dans la mesure où ce résultat est de nature à avoir un impact sur la décision à intervenir, y compris sur l'appel portant sur les dispositions du jugement déféré relatives à la demande de dommages et intérêts de M. [S] dirigée contre la société ACM Vie.
De même, les dépens seront réservés, ainsi que l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg entre les parties en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée avant dire droit par M. [O] [S],
Statuant à nouveau sur ce chef, avant dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale de M. [O] [S], né le 20 juillet 1966, demeurant [Adresse 1], tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE pour y procéder :
M. le docteur [T] [E],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
expert près la cour d'appel de Colmar
avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, en tant que sapiteur, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la victime), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, domicile et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de :
* recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de l'intéressé et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation, son mode de vie antérieur aux pathologies qui ont causé l'interruption de son activité professionnelle le 30 avril 2015, ainsi que sa situation actuelle,
* recueillir les doléances de M. [O] [S], l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
* à partir des déclarations de l'intéressé et des documents médicaux obtenus, décrire en détail les affections actuelles motivant l'arrêt de travail en cours, en précisant la date d'apparition des premiers symptomes, la date du diagnostic, la nature et les modalités des traitements et suivis éventuels, la date de début et de fin de traitement, les périodes d'incapacité totale de travail et d'incapacité partielle de travail, le cas échéant les périodes d'hospitalisation et la nature des soins reçus à cette occasion, et ce pour l'affection principale et pour les éventuelles autres affections concomitantes ou postérieures ;
* procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des éléments recueillis et des doléances exprimées par M. [O] [S] ;
* en cas de poly-pathologies, préciser celles qui justifient une incapacité temporaire totale ou partielle de travail ainsi que leurs périodes,
* en cas d'activités professionnelles multiples, préciser si l'inaptitude est totale ou partielle pour chacune des professions,
* décrire les éventuelles activités encore réalisables par l'assuré dans le cadre de sa profession,
* indiquer le pronostic et, le cas échéant, la date prévue pour la reprise du travail,
* Déterminer la date de consolidation ; à défaut, indiquer quand l'assuré pourra à nouveau être examiné,
* en cas de consolidation, déterminer :
=> le taux d'incapacité fonctionnelle (selon le barème du Concours Médical en vigueur),
=> le taux d'incapacité professionnelle par rapport à l'activité professionnelle exercée antérieurement par l'intéressé et par rapport à une activité professionnelle quelconque,
* fournir le détail du calcul des taux d'invalidité permanente partielle par organe ou par fonction,
* appliquer la règle de Balthazard pour l'évaluation du taux global,
* dire si, selon l'expert, l'état de santé de l'intéressé relève d'une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale et, dans ce cas, préciser laquelle et à quelle date.
* faire toutes observations utiles ;
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DIT que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner les dires qu'elles pourront formuler, après avoir reçu copie du pré-rapport qu'il aura établi et leur aura communiqué, et ce dans un délai que l'expert leur précisera, avant d'y répondre dans son rapport ;
DIT que les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à 1'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les médecins et établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [S] qu'avec son accord ;
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;
DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de la mise en état pour contrôler l'exécution de l'expertise ;
FIXE à 840,00 (huit cent quarante euros) le montant de l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [O] [S] devra consigner avant le 10 novembre 2023, sous peine de caducité de la désignation de l'expert, sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr ;
DIT que M. [O] [S] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire;
SURSOIT à STATUER sur l'ensemble des autres demandes des parties,
RÉSERVE les droits des parties de conclure après dépôt du rapport d'expertise,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 5 décembre 2023, pour vérification de la consignation ;
RÉSERVE les dépens de première instance et d'appel et l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,