Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2024. 2414851
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2414851
Date de décision :
23 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 suivie de pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2024, M. B E et Mme A G épouse E, représentés par Me Lusteau demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pornichet (Loire-Atlantique) a délivré un permis de construire à M. D C et Mme F H pour la surélévation d'une construction existante sur la parcelle référencée 132 section BP n° 11 sise 88 bis avenue du littoral au cadastre de la commune, ensemble(je ne comprends pas la phrase) la décision implicite du maire de Pornichet rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet la somme de 2 (500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont un intérêt à agir en tant qu'ils sont propriétaires d'une parcelle au voisinage immédiat du projet lequel, de par sa nature, va affecter directement les conditions d'occupation d'utilisation et de jouissance de leur bien, notamment en impactant leur vue actuelle sur le littoral ce qui aura des conséquences sur la valeur vénale de leur bien ;
- la condition d'urgence est présumée satisfaite en ce que les travaux de surélévation ont débuté et qu'ils présenteront un caractère difficilement réversible ;
- les moyens qu'ils soulèvent créent un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; la commune a commis une erreur de droit en méconnaissant l'article 3.1.5 de la zone UBb3 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) relatives à la hauteur maximale des constructions d'une part en ce que la hauteur doit s'apprécier à compter du sol du séjour et non celle du terrain existant avant travaux excédant ainsi la hauteur de dix mètres et d'autre part en ce qu'elle aurait dû être limitée à celle de la construction mitoyenne avec laquelle elle forme un tout pour préserver son insertion dans le site, dans le paysage et l'environnement ; elle méconnaît les règles de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune, la surélévation projetée contrevenant à l'article 1.0.2 visant à préserver les vues sur le rivage à encadrer les interventions sur le bâti existant en préservant l'unité d'aspect d'une même construction, à l'article 1.2.1.1 qui prévoit de tenir compte des hauteurs des immeubles voisins ; la commune a méconnu l'article 3.2 du PLUi relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère l'extension/surélévation projetée ne s'intégrant pas dans son environnement et dans le quartier en venant rompre l'harmonie du bâti existant au détriment de l'architecture d'origine et du cadre naturel alors qu'elle se situe dans un environnement patrimonial remarquable bénéficiant d'une protection spécifique s'agissant notamment des vues sur le rivage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Pornichet, représentée par Me Bernot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que les requérants ne satisfont pas aux conditions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme leur habitation se situant à plus de 75 mètres du projet, les arbres de hautes tiges situés sur leur parcelle limitant la vue sur le littoral et leur bien se situant en surplomb du projet de surélévation qui de ce fait demeurera sans impact sur les conditions d'occupation d'utilisation et de jouissance de leur bien ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, M. D C et Mme F H, représentés par Me Meunier, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que leur projet de surélévation, de caractère limité, demeurera sans impact sur les conditions d'occupation d'utilisation et de jouissance du bien des requérants ainsi que l'établit la représentation graphique réalisée par leur architecte ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2404874 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation des décisions susvisées.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme de la commune de Pornichet ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2024 à 9h30 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Lusteau représentant M. et Mme E,
- celles de Me Ferard substituant Me Bernot représentant la commune de Pornichet,
- et les observations de Me Vautier substituant Me Meunier représentant M. C et Mme H.
L'instruction a été close puis a été différée au 21 octobre 2024 à 15h00.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2024 à 10h16, présentée par M. et Mme E, a été communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 octobre à 13h41 présentée par représentant M. C et Mme H a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 décembre 2023 le maire de la commune de Pornichet a accordé un permis de construire à M. C et Mme H pour la surélévation d'une construction existante sur la parcelle référencée 132 section BP n° 11 sise 88 bis avenue du littoral. M. et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2023 du maire de la commune de Pornichet et de la décision rejetant le recours gracieux présenté à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée en défense ni la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme E en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme E le versement à M. C et Mme H d'une somme totale de 500 euros et à la commune de Pornichet d'une somme d'un même montant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée
Article 2 : M. et Mme E verseront à M. C et Mme H une somme globale de 500 (cinq cents) euros et à la commune des Pornichet une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme A G épouse E, à la commune de Pornichet et à M. D C et Mme F H.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
A. DialloLa République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique