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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-43.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.935

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... entré au service de la BNCI devenue la Banque nationale de Paris (BNP) le 1er septembre 1951 a été nommé premier fondé de pouvoirs de la BNP, puis sous-directeur à la direction des affaires immobilières avant d'être détaché comme directeur général de la Cimoxi filiale de la BNP dont l'objet social était de réaliser des opérations de marchand de biens et de jouer le rôle d'intermédiaire dans des transactions immobilières pour le compte de tiers ou de filiales du groupe BNP, qu'en 1990 à l'occasion d'une acquisition de lots d'immeubles situés à la Défense pour le compte de la société Cimoxi il a décidé de réaliser une opération personnelle ; qu'il a créé avec sa femme, son fils et un tiers, marchand de biens et bénéficiaire avec la Cimoxi de l'acquisition, une société en participation, en vue de partager les pertes ou bénéfices résultant de la revente d'un immeuble ; qu'il a ainsi réalisé à titre personnel un bénéfice substantiel ; que la BNP informée par un contrôle fiscal de la société Cimoxi l'a licencié pour faute grave le 27 mai 1994 ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu que comme tout salarié, il était tenu d'une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur et qu'il aurait dû l'informer de l'opération litigieuse en raison du risque d'activité concurrentielle qu'elle lui faisait courir ; Attendu, cependant, qu'il résultait de ses constatations que les faits reprochés au salarié, qui ne lui étaient interdits par aucune disposition légale ni clause contractuelle, avaient été commis non dans l'exécution de son contrat de travail mais à l'occasion de l'exercice de son mandat social à la tête de la société Cimoxi, et qu'ils ne constituaient pas des actes de concurrence potentiels à l'égard de son employeur, la BNP ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu se statuer sur le premier moyen et sur les autres branches du second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-01 | Jurisprudence Berlioz