Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Novembre 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/07037 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPK6
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Avril 2021 par M. [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Marie-Cécile NATHAN , avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Septembre 2023 ;
Entendu Me [U] [V] représentant M. [W] [E],
Entendu Me Colin MAURICE, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mis en examen le 26 mai 2016 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny des chefs d'homicide volontaire en bande organisée, transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement, M. [W] [E], de nationalité guinéenne, a été placé le même jour en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nanterre.
Le 12 juin 2018, il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire suivant arrêt rendu à cette date par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris.
Mis en accusation devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis pour ceux des chefs de sa mise en examen non visés par l'ordonnance de non lieu partiel rendue à son égard, il a été acquitté par arrêt du 9 octobre 2019 rendu par cette cour, la décision étant devenue définitive après désistement du parquet général sur son appel initial constaté le 19 octobre 2020.
Le 12 avril 2021, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans sa requête complétée des conclusions qu'il a déposées le 1er mars 2023 et qu'il soutient oralement à l'audience, il demande
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 120 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 39 980 euros au titre de son préjudice matériel, dont 20 720 euros au titre de la perte de marchandises qu'il avait acquises en vue de leur revente et 19 260 euros TTC au titre de ses frais d'avocat,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 22 décembre 2022 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à la recevabilité de la requête et offre de verser à M. [E] en réparation de son préjudice moral, la somme de 38 000 euros, demandant par ailleurs au premier président de limiter à 12 100 euros la réparation de son préjudice matériel, au titre des seuls frais d'avocat en lien avec la détention, et de le débouter du surplus de ses demandes, en réduisant à la somme maximale de 1 000 euros la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, qui reprend oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 11 juillet 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée d'un an, neuf mois et vingt jours, à la réparation du préjudice moral en tenant compte de la situation personnelle du requérant, et à celle du préjudice matériel dans les conditions admises par l'agent judiciaire de l'Etat.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [E] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 12 avril 2021, soit à l'intérieur de ce délai, ouvert le 19 octobre 2020 ; cette requête est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est fondée sur aucun des cas d'exclusion visé par l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [W] [E] est donc recevable.
Sur la durée de la détention indemnisable
M. [W] [E], étant resté détenu du 26 mai 2016 au 12 juin 2018, fait état d'une période indemnisable de deux ans et dix-sept jours.
Cependant, comme l'indiquent le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat et comme le confirment les mentions de sa fiche pénale émanant de la maison d'arrêt, M. [E] a fait l'objet le 23 août 2017 d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre, dont l'exécution commencée le 25 octobre 2017 s'est achevée le 19 janvier 2018 après déduction des six jours de réduction de peine dont il a bénéficié.
La période de détention indemnisable s'étend donc du 26 mai 2016 au 24 octobre 2017, puis du 20 janvier 2018 au 12 juin 2018, soit 1 an, 9 mois et 20 jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [E] se plaint d'avoir subi une incarcération extrêmement difficile en raison de son jeune âge, de l'éloignement d'avec sa famille qui l'a empêché de recevoir des visites régulières, de la lourde qualification de l'infraction retenue à son encontre et de la durée particulièrement longue de son enfermement, qui ont été la source d'un préjudice d'angoisse important d'autant qu'il a dû subir, en dépit de ses constantes protestations d'innocence, le rejet répété de ses multiples demandes de mise en liberté .
Il conteste que le choc carcéral ait pu être minoré par ses précédentes incarcérations, liées à des faits de bien moindre gravité, et il fait état de conditions d'incarcération dégradantes, en lien avec la surpopulation avérée de la maison d'arrêt de [Localité 4], où il s'est en outre trouvé confronté, à la suite d'une chute, à un problème médical dont la mauvaise prise en charge a suscité son anxiété.
Il estime que sa détention l'a 'coupé dans son élan' vers la stabilité professionnelle et personnelle qu'il était en train d'atteindre.
Après rappel par l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général des critères bornant l'appréciation du préjudice moral né d'une détention injustifiée - âge du requérant, durée et conditions de la détention, état de santé, situation familiale et éventuelles condamnation antérieures -, l'agent judiciaire de l'Etat souligne, comme un facteur d'atténuation du préjudice du requérant, que celui-ci avait déjà fait l'objet de cinq incarcérations avant la détention litigieuse, dont une pour une condamnation à quatre ans d'emprisonnement, le ministère public constatant quant à lui que les allégations de M. [E] quant à la blessure dont il aurait souffert en détention ne sont pas justifiées.
Le choc carcéral subi du fait de son placement en détention par M. [E], alors âgé de 28 ans et vivant en concubinage, s'est nécessairement trouvé minoré par sa connaissance antérieure certaine du milieu carcéral. Pour autant il n'en a pas moins subi un préjudice moral effectif dont l'importance tient essentiellement à la longueur de cette détention injustifiée, qui l'a maintenu hors de son foyer et coupé de son milieu affectif , de son activité professionnelle et de contacts réguliers avec sa famille vivant en Savoie, cela même si, résidant et travaillant en région parisienne, où est domiciliée la société dont il est le gérant, il en était déjà géographiquement éloigné.
Ce préjudice n'a pu que se trouver aggravé par les conditions de vie notoirement très médiocres offertes par la maison d'arrêt de [Localité 4], dont la surpopulation d'ailleurs chronique est spécifiquement attestée pour la période où M. [E] s'y trouvait détenu par le rapport contemporain du Contrôleur général des lieux de prévention de liberté, qui l'a visitée en septembre 2016.
Ne seront en revanche retenus comme un facteur de majoration de ce préjudice ni le ressenti de M. [E] au regard de la gravité des motifs de sa mise en examen et de ses vaines protestations d'innocence, qui regardent la procédure et non la détention, ni ses affirmations sur le manque de qualité du suivi médical de sa blessure à l'épaule.
A cet égard en effet, si le double du courrier adressé le 20 novembre 2017 par son conseil au service médical de la maison d'arrêt versé à son dossier permet de tenir pour avéré un accident survenu à son épaule en octobre/novembre 2017, rien de son contenu n'en révèle la mauvaise prise en charge : M. [E] a d'abord passé une radio, puis il a été invité à en passer une autre, et à subir un IRM à l'extérieur de la maison d'arrêt, cela pour contrôler un diagnostic du premier médecin dont le service médical craignait apparemment qu'il n'ait été trop optimiste, ce qui marque au contraire l'attention qui a été portée à la situation. Par ailleurs aucune indication sur les séquelles éventuelles de cette blessure n'est donnée, qui vienne étayer l'hypothèse de son traitement inapproprié et justifier l' anxiété particulière que le requérant aurait pu subir de ce fait.
De l'ensemble des éléments ci-dessus résulte qu'il doit être alloué à M. [E], en réparation de son préjudice moral, une somme de 44 000 euros.
- Le préjudice matériel
M. [E] dit en premier lieu avoir subi une perte de revenus en ce qu'il aurait été empêché par sa détention de revendre, dans le cadre de son activité pour le compte d'une société dont il était le gérant et l'unique employé, des marchandises qu'il venait d'acheter, celles-ci ayant été placées dans sa fouille et restituées seulement en février 2017, à une date trop tardive où elles étaient devenues démodées et n'ont pu de ce fait être commercialisées. Il demande donc le paiement de leur prix d'achat, soit 20 720 euros, pour compenser la perte qu'il a ainsi subie.
Pour justifier de cette demande, M. [E] ne produit cependant qu'un simple bon de livraison, de surcroît raturé en plusieurs points, établi au nom de la société [5] dont est le gérant. Ce faisant, il ne démontre ni le paiement de ces marchandises, ni, s'il a eu lieu, qu'il ait été effectué sur ses deniers personnels.
Il n'explique pas non plus pourquoi la demande de restitution n'a été formée qu'en avril 2017, alors qu'elle aurait pu l'être plus tôt et avec succès par la société [5] elle même, puisqu'ainsi que le soulignent l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général, d'une part - de son propre aveu- c'est la société qui en était propriétaire, et d'autre part les marchandises en cause n'avaient fait l'objet d'aucune saisie. D'ailleurs aucune indication n'est donnée sur le sort de ces marchandises, dont il n'est nullement établi qu'elles n'aient pas été en définitive vendues.
En toute hypothèse enfin, il n'est ni expliqué et justifié que M. [E], gérant de la société [5] et son unique employé, ait pu percevoir une rémunération correspondant au produit de la revente de marchandises achetées par celle ci, et soit par conséquent fondé à prétendre à une perte de revenu personnel équivalente.
Le préjudice économique ainsi allégué n'étant pas démontré, la demande de M. [E] de ce chef est rejetée.
S'agissant en second lieu des frais de défense, M. [E] produit deux factures d'un montant de 10 750 euros HT soit12 900 euros TTC - le 27 décembre 2017 - et 12 850 euros HT soit 15420 euros TTC le 2 juillet 2018, dont il demande à être remboursé à hauteur de la somme de 19 260 euros correspondant à ceux des honoraires exposés pour les prestations en lien direct avec la détention provisoire, précisant avoir été assisté par son conseil lors de six audiences devant la chambre de l'instruction précédées de la rédaction d'autant de mémoires que nécessaire, quatre demandes de mise en liberté ayant été formées et 13 visites lui ayant été rendues à la maison d'arrêt de Nanterre et au palais de justice de Bobigny.
L'agent judiciaire de l'Etat entend voir ramener à la somme totale de 12 100 euros le montant des honoraires en lien direct avec la détention.
En ce qui concerne la facture détaillée du 27 décembre 2017, il faut en écarter, comme relatives à la procédure et non spécialement et exclusivement à la détention, les postes 'ouverture du dossier' pour 500 euros, 'consultation du dossier' pour 1500 euros, 'assistance à interrogatoire' le 11 juillet 2017 pour 1000 euros, ' rédaction de plainte pour dénonciation calomnieuse ' pour 500 euros, ainsi que ' visites en maison d'arrêt' pour 1050 euros (trois visites), faute de précision suffisante en particulier sur leur date qui permettrait de relier l'un ou l'autre d'entre elles à une prestation exclusivement relative à la détention, le poste 'demande d'extraction de fouille' étant en revanche maintenu, l'intitulé même de la prestation facturée établissant son lien direct avec la détention . Le montant total à exclure est donc de 4550 euros HT, ce qui ramène le montant admis au remboursement à 6200 euros HT soit 7540 euros TTC,
Quant à la seconde facture du 2 juillet 2018, en seront écartés, pour le même motif que précédemment, les quatre 'visites en maison d'arrêt ' pour 1400 euros, 'assistance interrogatoire' le 19 février 2018 et 15 mai 2018 pour deux fois 1000 euros, le poste 'rédaction et dépôt de demande d'acte' pour 700 euros, et 'assistance confrontation'le 25 mai 2018 pour 1000 euros. Le poste 'rédaction courrier au médical'- très vraisemblablement au 'service médical'- se rapportant à l'interrogation consécutive à l'accident à l'épaule de M. [E], et donc aussi à la détention. Le montant total à exclure est ainsi de 5100 euros HT, ramenant le montant admis au remboursement à 7750 euros HT soit 9 300 euros TTC.
Il sera ainsi alloué à M. [E], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 16 840 euros TTC.
Il apparaît en outre justifié d'accorder à M. [W] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [W] [E] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 44 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 16 840 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [W] [E] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Décision rendue le 20 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE