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Cour de cassation, 13 février 1997. 96-80.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.864

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BLANC et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Yves, - B... Geneviève, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1996, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, les a condamnés, le premier à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, la seconde à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves Y... et Geneviève B... coupables de s'être frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur le revenu et d'avoir sciemment omis de passer des écritures dans les livres comptables de la SNER ; "aux motifs que, s'agissant de l'entreprise de Brigitte Y..., son père avait obtenu un prêt et s'était fait donner la signature sur le compte bancaire de l'entreprise; que sa présence régulière au sein de celle-ci, ses contacts avec les fournisseurs et les clients et le fait que des sommes importantes aient transité par son compte personnel permettaient d'affirmer que Jean-Yves Y... avait été le responsable de fait de cette entreprise; que s'agissant de la SNER, Jean-Yves Y... y était souvent présent, était en contact avec les clients; que son rôle dépassait le simple contrôle exercé par un porteur de parts; que Geneviève B..., chargée de tâches de secrétariat, était par sa présence en permanence dans les locaux de la SNER et par ses rapports avec Jean-Yves Y..., au courant des irrégularités commises ; "alors, d'une part, que seule une participation personnelle et délibérée aux faits de fraude fiscale et comptable poursuivis caractérise le délit; que la cour d'appel ne pouvait donc se référer à la seule présence régulière de Jean-Yves Y... dans l'entreprise de sa fille et au sein de la SNER, à ses contacts avec les clients et au fait que des sommes aient transité par son compte personnel pour le retenir dans les liens de la prévention ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble de la gestion financière et administrative de la SNER n'avait pas été entièrement dévolue à M. Z... par une délibération de l'assemblée générale de la société du 31 mars 1988 ; "alors, enfin, que les parties poursuivantes doivent rapporter la preuve d'une soustraction volontaire à l'établissement et au paiement des impôts et au respect des obligations comptables; que la cour d'appel ne pouvait donc se référer à la seule présence de Geneviève B... au sein de la SNER, dans laquelle elle n'exerçait que des tâches de secrétariat et à la connaissance qu'elle pouvait avoir eu des irrégularités commises pour la déclarer coupable des faits de fraude poursuivis" ; Attendu que, pour retenir la responsabilité pénale de Jean-Yves Y..., tant en qualité d'exploitant de l'entreprise personnelle créée au nom de sa fille, que de gérant de fait de la société nouvelle des établissements Raynaud (SNER), l'arrêt attaqué énonce que le susnommé, régulièrement présent dans les deux entreprises, en contact avec les fournisseurs et les clients et utilisant ses propres comptes bancaires pour les besoins de celles-ci, a dirigé de fait les deux entreprises; Attendu que, pour retenir également la responsabilité pénale de Geneviève B..., en sa qualité de gérante de la SNER, l'arrêt relève qu'elle travaillait en permanence dans les locaux de la société et qu'elle était, par ses rapports privilégiés avec Jean-Yves Y... dont elle était la concubine, parfaitement au courant des irrégularités commises au regard de ses obligations fiscales et comptables; Qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent sans insuffisance la participation personnelle et intentionnelle des prévenus aux faits reprochés, et dès lors que le gérant d'une société à responsabilité limitée est tenu pour responsable des obligations fiscales vis-à-vis de l'Administration, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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