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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-18.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.396

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 juin 2008), que, dans un litige les opposant notamment à M. X... devant le tribunal de grande instance de Marseille, M. et Mme Y... ont présenté, le 11 mars 2008, une requête tendant au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction ; que le président du tribunal de grande instance s'étant opposé à la requête, le dossier a été transmis au premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer la requête irrecevable, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en matière de demande de renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, le juge doit informer les parties de la date à laquelle l'affaire sera examinée ; qu'en s'abstenant d'informer M. Y... de la date à laquelle l'affaire serait examinée, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu que l'article 359 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer la requête irrecevable, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation ; qu'en déclarant irrecevable, comme tardive, la requête tendant au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, motif pris que les causes de la requête "se rapportent à des faits et actes de procédure remontant pour l'essentiel à décembre 2006", sans rechercher si la persistance des juridictions du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à rendre des décisions défavorables à M. et Mme Y... constituait un élément nouveau et si ces derniers avaient formé leur requête dès qu'ils en avaient eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 356 et suivants du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait que les magistrats concernés auraient rendu une ou plusieurs décisions défavorables aux requérants ; qu'ayant relevé que n'étaient produites à l'appui de la requête que des pièces versées le 12 décembre 2006 au soutien d'une demande de renvoi pour suspicion légitime, ainsi qu'une autre demande de renvoi pour suspicion légitime du 23 janvier 2008, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a caractérisé la tardiveté de la requête et a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de condamner Mme Y... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, alors, selon le moyen, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, notamment en formant une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, peut être condamné à une amende civile ; qu'en condamnant Mme Y... au paiement d'une amende civile, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, et notamment sans caractériser le caractère prétendument abusif de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 32-1, 353 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'article 32-1 du code de procédure civile est sans application à la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Et attendu qu'en condamnant à une amende civile Mme Y... dont elle rejetait la requête, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 353 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête déposée par Monsieur et Madame Y..., tendant au renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire enrôlée devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, sous le n°06/5571 et d'avoir condamné Madame Y... au paiement d'une amende civile de 3.000 euros ; AUX MOTIFS QUE la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que Gisèle Z... épouse Y... fonde la requête sur le fait que depuis 7 ans, elle se heurte à une opposition systématique de la part de toutes les juridictions du ressort de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE de soumettre ses adversaires à la charge qui leur incombe de rapporter en justice les preuves qu'ils prétendent détenir ; qu'elle produit à l'appui de sa requête l'intégralité des pièces qui ont été versées le 12 décembre 2006, ainsi que la précédente demande de renvoi pour cause de suspicion légitime du 23 janvier 2008 ; que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation, exigence applicable à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que la présente requête est dès lors irrecevable comme tardive puisque ses causes se rapportent à des faits et actes de procédure remontant pour l'essentiel à décembre 2006 ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en matière de demande de renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, le juge doit informer les parties de la date à laquelle l'affaire sera examinée ; qu'en s'abstenant d'informer Monsieur Y... de la date à laquelle l'affaire serait examinée, la Cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête déposée par Monsieur et Madame Y..., tendant au renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire enrôlée devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, sous le n°06/5571, et d'avoir condamné Madame Y... au paiement d'une amende civile de 3.000 euros ; AUX MOTIFS QUE la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que Gisèle Z... épouse Y... fonde la requête sur le fait que depuis 7 ans, elle se heurte à une opposition systématique de la part de toutes les juridictions du ressort de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE de soumettre ses adversaires à la charge qui leur incombe de rapporter en justice les preuves qu'ils prétendent détenir ; qu'elle produit à l'appui de sa requête l'intégralité des pièces qui ont été versées le 12 décembre 2006, ainsi que la précédente demande de renvoi pour cause de suspicion légitime du 23 janvier 2008 ; que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation, exigence applicable à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que la présente requête est dès lors irrecevable comme tardive puisque ses causes se rapportent à des faits et actes de procédure remontant pour l'essentiel à décembre 2006 ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation ; qu'en déclarant irrecevable, comme tardive, la requête tendant au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, motif pris que les causes de la requête « se rapportent à des faits et actes de procédure remontant pour l'essentiel à décembre 2006 », sans rechercher si la persistance des juridictions du ressort de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE à rendre des décisions défavorables à Monsieur et Madame Y... constituait un élément nouveau et si ces derniers avaient formé leur requête dès qu'ils en avaient eu connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 356 et suivants du Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir condamné Madame Y... au paiement d'une amende civile de 3.000 euros ; ALORS QUE celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, notamment en formant une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, peut être condamné à une amende civile ; qu'en condamnant Madame Y... au paiement d'une amende civile, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, et notamment sans caractériser le caractère prétendument abusif de sa demande, la Cour d'appel a violé les articles 32-1, 353 et 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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