Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N°2023/610
Rôle N° RG 22/04986 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFS7
[P] [T]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anne LASBATS-MAZILLE
- CD 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/816.
APPELANTE
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne LASBATS-MAZILLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Nicolas VOLPI, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13, demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 août 2020, Mme [T] a présenté une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
Dans sa séance du 3 septembre 2020, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté la demande au motif que la requérante présentait un taux d'incapacité inférieur à 80%.
Le Conseil départemental a, en conséquence, notifié un refus d'octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité à Mme [T], qui, par courrier du 30 octobre 2020 a formé un recours amiable.
Par lettre du 9 mars 2021, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son recours.
Par jugement en date du 10 mars 2022, après consultation du docteur [K] à l'audience du 10 février 2022, le tribunal a :
- reçu le recours,
- dit que Mme [T], qui présente à la date du 11 août 2020, un taux d'incapacité évalué à moins de 80% ne peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion invalidité,
- condamné Mme [T] aux dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la juridiction et incombant à la caisse nationale d'assurance maladie.
Par courrier recommandé expédié le 23 mars 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 4 mai 2023, l'appelante reprend les conclusions communiquées à la partie adverse par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 21 février 2022. Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- annuler les décisions des 4 septembre 2020 et 13 janvier 2021 du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
- dire qu'elle bénéficie de la carte mobilité inclusion invalidité,
- condamner le conseil départemental à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner le conseil départemental au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés de sorte qu'elle présente un taux d'incapacité de 80% depuis le mois d'août 2020. Elle se fonde sur le certificat médical du docteur [N] du 29 mai 2019 qui atteste de sa perte d'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne et d'autres certificats médicaux qui permettent d'établir l'aggravation des douleurs ressenties avec une impossibilité de tenir la station debout pendant plusieurs heures, une impossibilité de tenir la position assise prolongée et une restriction de son périmètre de marche. Elle ajoute qu'elle bénéficie de la prise en charge d'une aide à domicile par sa mutuelle depuis 2020 et produit des attestations de ses proches pour démontrer qu'elle présente des troubles graves de nature à causer une entrave majeure dans sa vie quotidienne. Elle se fonde également sur l'attestation du kinésithérapeuthe qui la suit et selon lequel elle a perdu en autonomie du fait des douleurs chroniques et invalidantes et sur la justification d'un suivi régulier par un psychiatre et un psychologue pour justifier de l'intensité de ses douleurs qui ont une répercussion sur sa santé psychique. Elle explique être professeure des écoles en arrêt maladie depuis plusieurs années, être bénéficiaire d'une pension d'invalidité et avoir obtenu le statut de travailleur handicapé.
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 22 décembre 2022, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :
'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
(...)'
En outre, en introduction, l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, modifié par décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 relatif au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées dispose qu'un 'taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'
Plus précisément, le chapitre VI, consacré aux déficiences viscérales et générales, donne des repères pour déterminer le taux d'incapacité en distinguant notamment l'attribution d'un taux d'incapacité entre 50 et 75 % aux :
-' troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle ;
- Incapacités contrôlables au moyen d'appareillages ou d'aides techniques permettant le maintien de l'autonomie individuelle ;
- Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d'une activité sociale et familiale ;
- Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d'appareillage ou de machine permettant, au prix d'aménagements, le maintien d'une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l'intégration scolaire en classe ordinaire ;
- Contraintes liées à l'acquisition et à la mise en oeuvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences nécessaires à l'utilisation et la maintenance d'équipements techniques ;
- Régime ne permettant la prise de repas à l'extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d'âge sans déficience ;
- Troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d'aide pour des tâches ménagères, mais n'entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d'une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.'
Il réserve le taux d'incapacité supérieur à 80% aux troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l'autonomie individuelle en présentant deux cas de figure :'les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements' d'une part, et 'les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu'au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre' d'autre part.
Il peut s'agit dans ce dernier cas de :
- 'contrainte géographique : nécessité de se maintenir en permanence à proximité d'un dispositif de soin ou d'assistance ;
- contraintes liées à la nécessité de présence, voire à la dépendance éventuellement vitale, d'un appareillage complexe, nécessitant un apprentissage particulier, ou des aménagements de l'habitat;
- contraintes liées au mode d'administration du traitement à des impératifs dans les horaires, les dosages, la voie d'administration (injection, perfusion, aérosols...) ;
- contrainte de répétition : un traitement complexe à assurer de manière quotidienne ou pluriquotidienne constitue une entrave très importante ;
- contrainte liée au temps consacré au traitement : plus celui-ci est important, plus il empiète sur l'insertion et l'autonomie de la personne, qui est rendue ainsi indisponible pour les autres activités;
- contrainte de présence ou d'assistance d'un tiers : le recours nécessaire à un tiers est d'une lourdeur proportionnelle à la quantité de temps et à la technicité que ce tiers doit déployer pour la personne ;
- contraintes d'apprentissage de techniques particulières ou de soins ;
- contraintes liées aux interactions médicamenteuses pouvant conduire à ne pas compenser certaines déficiences ;
- contraintes alimentaires : régime avec éviction totale ou partielle de certains aliments, nécessité de se procurer des produits particuliers, nécessité de fractionnement ou d'horaires atypiques des prises alimentaires ;
- contraintes liées à la charge affective des troubles.'
En l'espèce, le médecin consulté par les premiers juges le 10 février 2022 a pris en compte, selon ce qui est lisible sur son rapport :
- l'âge de la patiente (57 ans),
- sa profession (professeure des écoles en congé maladie depuis le 3 septembre 2020)
- porte un corset
- l'arthrodèse D8 L4 posée en avril 2013
-un anthélistésis L5 sur S1
- un syndrôme anxio dépressif
- traitement par tramadol, paracetamol et seroplex, lévothyrox, Dafalgan
- hospitalisations itératives
- cures itératives pendant 4 à 5 jours,
pour conclure que la patiente présentait au 11 août 2020 un taux d'incapacité inférieur à 80%.
Il conforte ainsi la position de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ayant rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité au motif de l'absence d'un taux d'incapacité au moins égal à 80%.
Il ne résulte des pièces produites par l'appelante aucun élément médical qui n'ait été déjà pris en compte par le médecin consulté.
En outre, s'il résulte des ordres de missions établis par la mutuelle de la requérante que celle-ci a bénéficié d'une aide à domicile pendant 4 heures par mois de décembre 2020 à novembre 2021, qui s'est poursuivie en 2022 et 2023, et des attestations produites, qu'elle bénéficie de l'aide de ses proches et voisins pour lui faire des courses, lui préparer un repas, faire un peu de ménage lorsqu'elle est allitée du fait des douleurs, en revanche, il n'est pas justifié ni d'une prescription médicale permettant de vérifier la nécessité d'une assistance par tierce-personne, ni de la fréquence à laquelle la requérante a besoin de l'assistance de ses proches.
Ainsi, il n'est nullement établi que la requérante, malgré les troubles importants que provoquent ses douleurs chroniques, qui la gênent notablement dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, avait perdu son autonomie pour se repérer, assurer son hygiène corporelle, s'habiller, se déshabiller, manger, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, se lever, s'asseoir, se coucher et se déplacer à l'intérieur de son logement au jour de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion invalidité en août 2020.
C'est donc à juste titre que le premier juge a entériné le taux d'incapacité fixée par le médecin consulté à moins de 80 % et débouté la requérante de sa demande.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [T], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [T] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [T] au paiement des dépens de l'instance.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée