Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-20.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.162
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Georges Y...,
2°) M. Carolus Y...,
3°) M. Dolomie Y...,
tous demeurant Cacao Duportail à Sainte-Rose (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°) Mme Simone B..., veuve X... Lagardère, demeurant habitation Callas, La Boucan à Sainte-Rose (Guadeloupe),
2°) Mme Monique B..., épouse A...
Z..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office ;
Attendu que MM. Georges Y..., Carolus Y..., Dolomie Y..., se sont pourvus le 18 octobre 1989 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre dans une instance les opposants aux consorts B... ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision n'a été remis par eux au greffe de la Cour de Cassation, que le 19 avril 1990 alors que le délai de cinq mois, augmenté d'un mois en raison du fait qu'ils demeurent dans un département d'outre-mer expirait le mercredi 18 avril 1990 ;
PAR CES MOTIFS ;
Constate la DECHEANCE ;
! Condamne les consorts Y..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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