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Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-82.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.599

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DEMANGE Louisette, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY du 19 janvier 1993 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de délit de coups ou violences volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire : Attendu que Louisette Demange, non condamnée pénalement, s'est pourvue en cassation le 19 mars 1993 ; que le 15 septembre 1993, après l'expiration du délai de 10 jours imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale -que la demande d'aide juridictionnelle dont elle avait saisi le bureau établi près la Cour de Cassation n'était pas susceptible d'interrompre- elle a fait parvenir directement au greffe criminel un mémoire personnel ; qu'un tel mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat en la Cour, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code précité et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz