Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-40.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.748
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Fatou, Bintou X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit :
1°/ de la société Parfums de Femme, dont le siège est Centre d'activités de l'Ourcq, ...,
2°/ de la société Parfums de Femme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que Mlle X..., salariée de deux sociétés "Parfums de Femme", s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 7 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris rejetant sa demande de remise d'une lettre de licenciement ;
Attendu que cette demande présente un caractère indéterminé et donc que l'ordonnance attaquée, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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